Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles

Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles

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L2117LDR

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 101 et 102 ;

Vu le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CEE, devenus articles 101 et 102 du traité sur l'Union européenne ;

Vu la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne ;

Vu le code de commerce, notamment son livre IV ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 623-24 à L. 623-26 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 51 ;

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 148 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 7 décembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE

Article 1

Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 8 de la présente ordonnance.

Article 2

I. - Dans le livre IV :

1° Le titre VI bis devient le titre VII et les articles L. 465-1 et L. 465-2 deviennent les articles L. 470-1 et L. 470-2 ;

2° Le titre VII devient le titre IX et les articles L. 470-1, L. 470-2, L. 470-3, L. 470-4, L. 470-4-1, L. 470-4-2, L. 470-4-3, L. 470-5, L. 470-6, L. 470-7, L. 470-7-1 et L. 470-8 deviennent respectivement les articles L. 490-1 à L. 490-12.

II. - Dans les textes législatifs en vigueur, les références aux dispositions mentionnées au I sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes selon leur nouvelle numérotation résultant du même I.

Article 3

Dans le même livre, il est inséré un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII

« DES ACTIONS EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS DU FAIT DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

« Chapitre Ier

« De la responsabilité

« Section 1

« Des conditions de la responsabilité

« Art. L. 481-1. - Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 464-2 est responsable du dommage qu'elle a causé du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

« Art. L. 481-2. - Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l'Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours.

« Une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative au constat de l'existence et de l'imputation d'une pratique anticoncurrentielle, prononcée par une autorité de concurrence ou par une juridiction de recours d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'égard d'une personne physique ou morale, constitue un moyen de preuve de la commission de cette pratique.

« Lorsqu'une décision définitive de la Commission, statuant sur les accords, décisions ou pratiques relevant de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a constaté une pratique anticoncurrentielle prévue à ces articles et imputé cette pratique à une personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 481-1, la juridiction nationale saisie d'une action en dommages et intérêts du fait de cette pratique ne peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 16 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenus articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prendre une décision qui irait à l'encontre de la décision adoptée par la Commission.

« Art. L. 481-3. - Le préjudice subi par le demandeur du fait de la pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 comprend notamment :

« 1° La perte faite, résultant :

« a) Du surcoût correspondant à la différence entre le prix du bien ou du service qu'il a effectivement payé et celui qui l'aurait été en l'absence de commission de l'infraction, sous réserve de la répercussion totale ou partielle de ce surcoût qu'il a éventuellement opérée sur son contractant direct ultérieur ;

« b) De la minoration résultant d'un prix plus bas que lui a payé l'auteur de l'infraction ;

« 2° Le gain manqué résultant notamment de la diminution du volume des ventes liée à la répercussion partielle ou totale du surcoût qu'il a été amené à opérer sur ses contractants directs ou de la prolongation certaine et directe des effets de la minoration des prix qu'il a dû pratiquer ;

« 3° La perte de chance ;

« 4° Le préjudice moral.

« Art. L. 481-4. - L'acheteur direct ou indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, est réputé n'avoir pas répercuté le surcoût sur ses contractants directs, sauf la preuve contraire d'une telle répercussion totale ou partielle apportée par le défendeur, auteur de la pratique anticoncurrentielle.

« Art. L. 481-5. - L'acheteur direct ou indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, qui prétend avoir subi l'application ou la répercussion d'un surcoût doit en prouver l'existence et l'ampleur.

« Toutefois, l'acheteur indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, est réputé avoir apporté la preuve de cette répercussion lorsqu'il justifie que :

« 1° Le défendeur a commis une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 ;

« 2° Cette pratique a entraîné un surcoût pour le contractant direct du défendeur ;

« 3° Il a acheté des biens ou utilisé des services concernés par la pratique anticoncurrentielle, ou acheté des biens ou utilisé des services dérivés de ces derniers ou les contenant.

« Le défendeur peut cependant démontrer que le surcoût n'a pas été répercuté sur l'acheteur indirect ou qu'il ne l'a été que partiellement par son contractant antérieur.

« Art. L. 481-6. - Les règles de preuve prévues aux articles L. 481-4 et L. 481-5 sont applicables aux fournisseurs directs ou indirects de l'auteur de la pratique anticoncurrentielle qui invoquent un préjudice résultant d'une baisse du prix des biens ou services concernés par cette pratique.

« Art. L. 481-7. - Il est présumé jusqu'à preuve contraire qu'une entente entre concurrents cause un préjudice.

« Section 2

« Des effets de la responsabilité

« Sous-section 1

« La réparation du préjudice

« Art. L. 481-8. - Les dommages et intérêts sont évalués au jour du jugement, en tenant compte de toutes les circonstances qui ont pu affecter la consistance et la valeur du préjudice depuis le jour de la manifestation du dommage, ainsi que de son évolution raisonnablement prévisible.

« Sous-section 2

« L'incidence de la pluralité de responsables et des transactions

« Paragraphe 1

« De la solidarité des responsables

« Art. L. 481-9. - Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales ont concouru à la réalisation d'une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1, elles sont solidairement tenues de réparer le préjudice en résultant. Elles contribuent entre elles à la dette de réparation à proportion de la gravité de leurs fautes respectives et de leur rôle causal dans la réalisation du dommage.

« Art. L. 481-10. - Par dérogation à l'article L. 481-9, une petite ou moyenne entreprise n'est pas tenue solidairement de réparer le préjudice subi par les victimes autres que ses contractants directs ou indirects lorsque :

« 1° Sa part de marché sur le marché pertinent est inférieure à 5 % pendant toute la durée de la commission de la pratique anticoncurrentielle ;

« 2° L'application de l'article L. 481-9 compromettrait irrémédiablement sa viabilité économique et ferait perdre toute valeur à ses actifs.

« Cette dérogation n'est pas applicable lorsque la petite ou moyenne entreprise a été l'instigatrice de la pratique anticoncurrentielle, a contraint d'autres personnes à y participer ou a précédemment commis une telle pratique constatée par une décision d'une autorité de concurrence ou une juridiction de recours.

« Est une petite ou moyenne entreprise pour l'application du présent article une personne relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et des mesures réglementaires prises pour son application.

« Art. L. 481-11. - La personne mentionnée à l'article L. 481-1 ayant bénéficié d'une exonération totale de sanction pécuniaire en application d'une procédure de clémence n'est tenue solidairement de réparer le préjudice subi par les victimes autres que ses contractants directs ou indirects que si ces victimes n'ont pas pu obtenir la réparation intégrale de leur préjudice auprès des autres codébiteurs solidaires après les avoir préalablement et vainement poursuivis.

« Art. L. 481-12. - Lorsque les victimes indemnisées sont les contractants directs ou indirects des codébiteurs solidaires, le montant de la contribution de la personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 481-1 qui a bénéficié d'une exonération totale de sanction pécuniaire en application d'une procédure de clémence est déterminé conformément à la règle prévue à la seconde phrase de l'article L. 481-9 sans pouvoir excéder le montant du préjudice subi par ses contractants directs ou indirects.

« Paragraphe 2

« L'incidence des transactions

« Art. L. 481-13. - La victime qui a conclu une transaction avec l'un des codébiteurs solidaires ne peut réclamer aux autres codébiteurs non parties à la transaction que le montant de son préjudice diminué de la part du préjudice imputable au codébiteur partie à la transaction. Les codébiteurs non parties à la transaction ne peuvent réclamer au codébiteur partie à celle-ci une contribution à la somme qu'ils ont payée à cette victime.

« Sauf stipulation contraire, la victime peut réclamer au codébiteur partie à la transaction le paiement du solde de son préjudice imputable aux autres codébiteurs solidaires non parties à la transaction après les avoir préalablement et vainement poursuivis.

« Art. L. 481-14. - Pour fixer le montant de la contribution qu'un codébiteur peut récupérer auprès des autres codébiteurs solidaires, le juge tient également compte de l'ensemble des indemnités déjà versées par les codébiteurs en exécution d'une transaction antérieurement conclue par eux avec l'une des victimes de la pratique anticoncurrentielle.

« Chapitre II

« De la prescription des actions

« Art. L. 482-1. - L'action en dommages et intérêts fondée sur l'article L. 481-1 se prescrit à l'expiration d'un délai de cinq ans. Ce délai commence à courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative :

« 1° Les actes ou faits imputés à l'une des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 481-1 et le fait qu'ils constituent une pratique anticoncurrentielle ;

« 2° Le fait que cette pratique lui cause un dommage ;

« 3° L'identité de l'un des auteurs de cette pratique.

« Toutefois, la prescription ne court pas tant que la pratique anticoncurrentielle n'a pas cessé.

« Elle ne court pas à l'égard des victimes du bénéficiaire d'une exonération totale de sanction pécuniaire en application d'une procédure de clémence tant qu'elles n'ont pas été en mesure d'agir à l'encontre des auteurs de la pratique anticoncurrentielle autres que ce bénéficiaire.

« Chapitre III

« De la communication et de la production des pièces

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 483-1. - Les demandes de communication ou de production de pièces ou de catégorie de pièces formées en vue ou dans le cadre d'une action en dommages et intérêts par un demandeur qui allègue de manière plausible un préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 sont régies par les dispositions du code de procédure civile ou celles du code de justice administrative sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Lorsqu'il statue sur une demande présentée en application du premier alinéa, le juge en apprécie la justification en tenant compte des intérêts légitimes des parties et des tiers. Il veille en particulier à concilier la mise en œuvre effective du droit à réparation, en considération de l'utilité des éléments de preuve dont la communication ou la production est demandée, et la protection du caractère confidentiel de ces éléments de preuve ainsi que la préservation de l'efficacité de l'application du droit de la concurrence par les autorités compétentes.

« Section 2

« De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires

« Art. L. 483-2. - Lorsque à l'occasion d'une instance en réparation d'un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle, fondée sur l'article L. 481-1, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande des parties, si la protection de ce secret ne peut être autrement assurée, décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée hors la présence du public. Il peut, à la même fin et sous la même condition, déroger au principe du contradictoire, limiter la communication ou la production de la pièce à certains de ses éléments, restreindre l'accès à cette pièce et adapter la motivation de sa décision aux nécessités de la protection du secret des affaires, sans préjudice de l'exercice des droits de la défense.

« Art. L. 483-3. - Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu de cette pièce considérée par le juge comme étant susceptible d'être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu'elle contient.

« Dans le cas d'une personne morale, l'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aussi à ses représentants.

« Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l'égard des représentants de la personne morale partie à l'instance indemnitaire. De même, les conseils des parties ne sont pas liés par cette obligation à l'égard de celles-ci.

« L'obligation de confidentialité perdure à l'issue de l'instance. Toutefois elle prend fin si une juridiction décide, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, qu'il n'existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entretemps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.

« Section 3

« De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence

« Art. L. 483-4. - Le juge ne peut pas ordonner à l'Autorité de la concurrence, au ministre chargé de l'économie, à toute autorité de concurrence d'un autre Etat membre ou à la Commission européenne la production d'une pièce figurant dans son dossier lorsque l'une des parties ou un tiers est raisonnablement en mesure de fournir cette pièce.

« Art. L. 483-5. - Le juge ne peut pas enjoindre la communication ou la production d'une pièce comportant :

« 1° Un exposé écrit ou la transcription de déclarations orales présenté volontairement à une autorité de concurrence par une personne mentionnée à l'article L. 481-1 ou en son nom, et contribuant à établir la réalité d'une pratique anticoncurrentielle prévue aux articles L. 420-1 et 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à en identifier ses auteurs, en vue de bénéficier d'une exonération totale ou partielle de sanctions en application d'une procédure de clémence ;

« 2° Un exposé écrit ou la transcription de déclarations orales présenté volontairement à une autorité de concurrence par une personne mentionnée à l'article L. 481-1 ou en son nom, traduisant sa volonté de renoncer à contester la réalité des griefs qui lui sont notifiés et la responsabilité qui en découle, ou reconnaissant sa participation à une pratique anticoncurrentielle et la responsabilité qui en découle, établi pour permettre à l'Autorité de la concurrence d'appliquer la procédure prévue au III de l'article L. 464-2, ou au ministre chargé de l'économie d'appliquer la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 464-9 ou aux autorités de concurrence des autres Etats membres et à la Commission européenne d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée.

« Cette interdiction s'applique également aux passages d'une pièce établie à l'occasion d'une enquête ou d'une instruction devant une autorité de concurrence et qui comporteraient une transcription ou citation littérale des exposés mentionnés aux alinéas précédents.

« Le juge écarte des débats les pièces mentionnées au présent article qui seraient produites ou communiquées par les parties lorsque ces pièces ont été obtenues uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence.

« Art. L. 483-6. - A la demande d'une partie, le juge vérifie le contenu de la pièce figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence dont il est allégué qu'elle relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5. A cette fin, il se fait communiquer cette pièce par la personne ou l'autorité de concurrence qui la détient et en prend seul connaissance. Il peut, hors la présence de toute autre personne, entendre l'auteur de la pièce litigieuse assisté ou représenté par toute personne habilitée.

« Le juge peut se prononcer hors la présence du public. Il adapte la motivation de sa décision aux nécessités de la protection de la confidentialité de la pièce concernée.

« Art. L. 483-7. - Lorsque seulement une partie d'une pièce est couverte par l'interdiction prévue à l'article L. 483-5, les autres parties en sont communiquées selon les modalités du présent chapitre.

« Art. L. 483-8. - Tant que la procédure concernée n'est pas close par une décision adoptée par l'Autorité de la concurrence sur le fondement du I de l'article L. 464-2 et des articles L. 462-8, L. 464-3, L. 464-6 ou L. 464-6-1, par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des premier et deuxième alinéas de l'article L. 464-9 ou par une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou la Commission européenne sur le fondement de dispositions équivalentes, le juge ne peut pas enjoindre la communication ou la production d'une pièce comportant :

« 1° Des informations préparées par une personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 481-1 ou toute autre personne physique ou morale concernée, ainsi que par les autorités administratives que l'Autorité de la concurrence consulte, aux fins d'une enquête ou d'une instruction menée par une autorité de concurrence ;

« 2° Des informations établies par une autorité de concurrence et communiquées à la personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 481-1 ou à toute autre personne physique ou morale concernée au cours de la procédure ;

« 3° Un exposé écrit ou une transcription ou citation littérale d'un exposé écrit ou oral, mentionné au 2° de l'article L. 483-5, lorsque la personne mentionnée à l'article L. 481-1 auteur de l'exposé s'est retirée unilatéralement de la procédure.

« Le juge écarte des débats les pièces mentionnées aux 1° à 3° qui seraient produites ou communiquées par les parties alors que la procédure concernée n'est pas close lorsque ces pièces ont été obtenues uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence.

« Art. L. 483-9. - Les articles L. 483-5 et L. 483-8 ne s'appliquent pas à une pièce qui existe indépendamment de la procédure engagée devant une autorité de concurrence, qu'elle figure ou non dans le dossier de ladite autorité.

« Art. L. 483-10. - Lorsqu'une pièce ne relevant pas des interdictions prévues aux articles L. 483-5 et L. 483-8 a été obtenue par une personne physique ou morale uniquement grâce à son accès au dossier d'une autorité de concurrence, cette pièce ne peut être utilisée que dans le cadre d'une action mentionnée au présent titre par ladite personne ou son ayant droit.

« Art. L. 483-11. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent titre. »

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article L. 462-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions prévues au présent alinéa ne sont pas applicables aux demandes de production de pièces formées en vue ou dans le cadre d'une action en dommages et intérêts fondée sur l'article L. 481-1 du présent code. »

Article 5

Le quatrième alinéa de l'article L. 462-7 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Tout acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de pratiques anticoncurrentielles par l'Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l'action civile et de l'action indemnitaire engagée devant une juridiction administrative sur le fondement de l'article L. 481-1. L'interruption résultant d'un tel acte produit ses effets jusqu'à la date à laquelle la décision de l'autorité de concurrence compétente ou de la juridiction de recours ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire. »

Article 6

L'article L. 463-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque la divulgation intervient conformément aux dispositions prévues au chapitre III du titre VIII. »

Article 7

Le troisième alinéa de l'article L. 464-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'Autorité de la concurrence peut décider de réduire le montant de la sanction pécuniaire infligée à une entreprise ou à un organisme lorsque cette entreprise ou cet organisme a, en cours de procédure devant l'Autorité, versé à la victime de la ou des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées une indemnité due en exécution d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. »

Article 8

Le titre V du livre IX est ainsi modifié :

1° Le 4° de l'article L. 950-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE


TITRE Ier


Article L. 410-1


l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000


Articles L. 410-2 à L. 410-4


l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014


Article L. 410-5


la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015


TITRE II


Articles L. 420-1 à L. 420-2-1


l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014


Articles L. 420-3 à L. 420-7


l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014


TITRE III


Articles L. 430-1 à L. 430-10


l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014


TITRE IV


Article L. 440-1


l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014


Articles L. 441-2 à L. 441-5


l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014


Article L. 441-6 I (à l'exception du dernier alinéa) et II à VI


l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014


Article L. 441-6 I (dernier alinéa) et VI


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


Articles L. 441-6-1 et L. 441-7


l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014


Articles L. 441-8 et L. 441-9


l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014


Articles L. 442-2 à L. 442-8


l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014


Article L. 442-10


l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014


Article L. 443-1


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016


Articles L. 443-2 et L. 443-3


l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014


Articles L. 443-1 à L. 443-3


l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014


TITRE IV bis


Articles L. 444-1 à L. 444-7


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


TITRE V


Articles L. 450-1 à L. 450-8


l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014


TITRE VI


Articles L. 461-1 à L. 461-5


l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014


Article L. 462-1


la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015


Article L. 462-2


l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000


Article L. 462-2-1


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


Article L. 462-3


l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017


Article L. 462-4


l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014


Article L. 462-4-1


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015


Articles L. 462-5 à L. 462-6


l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014


Article L. 462-7


l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017


Article L. 462-8


l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014


Articles L. 463-1 à L. 463-5


l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014


Article L. 463-6


l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017


Articles L. 463-7 et L. 463-8


l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014


Articles L. 464-1 à L. 464-5


l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014


Articles L. 464-6 à L. 464-9


l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014


TITRE VII


Articles L. 470-1 et L. 470-2


l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017


TITRE VIII


Articles L. 481-1 à L. 483-11


l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017


TITRE IX


Articles L. 490-1 à L. 490-8


l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017


Articles L. 490-10 à L. 490-12


l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

» ;

2° A l'article L. 950-1-1, le III est supprimé.

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT D'AUTRES CODES

Article 9

Le dernier alinéa de l'article L. 623-24 du code de la consommation est supprimé.

Article 10

Le chapitre V du titre VII du livre VII du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre V

« Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles

« Art. L. 775-1. - Lorsqu'elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à la réparation d'un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 du code de commerce sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions législatives du titre VIII du livre IV du code de commerce.

« Art. L. 775-2. - Par dérogation à l'article L. 4 du présent code, l'exécution de l'ordonnance enjoignant la communication ou la production d'une pièce ou d'une catégorie de pièces dont il est allégué qu'elle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel. »

Article 11

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'organisation judiciaire est complété par une section VI intitulée « Dispositions particulières au premier président de certaines cours d'appel » qui comprend un article L. 311-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. - Le premier président d'une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions relatives à la protection du secret des affaires dans les cas et conditions prévus par le code de commerce. »

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 12

I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Toutefois, les dispositions, d'une part, des articles L. 462-3, L. 483-1 à L. 483-4, L. 483-6, L. 483-7 et L. 483-9, du code de commerce ainsi que des quatre premiers alinéas des articles L. 483-5 et L. 483-8 de ce même code et, d'autre part, de l'article L. 775-2 du code de justice administrative, issues de la présente ordonnance sont applicables aux instances introduites devant les juridictions administratives et judiciaires à compter du 26 décembre 2014.

II. - Les dispositions de la présente ordonnance qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

Article 13

Les dispositions de la présente ordonnance à l'exception de son article 9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Article 14

Les conditions d'application des dispositions de la présente ordonnance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 15

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mars 2017.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Bernard Cazeneuve

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

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