Art. D27-2, Code des postes et des communications électroniques
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L4051LCZ
Un supplément au sens de l'article D. 27 paraissant régulièrement selon une périodicité au maximum hebdomadaire et répondant aux critères d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 bénéficie du tarif prévu par ce dernier article.
Cité dans la RUBRIQUE presse / TITRE « Mise en place d’une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés » / brèves / lexbase affaires n°748 du 9 mars 2023 Abonnés