Art. D27-2, Code des postes et des communications électroniques

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L4051LCZ

Un supplément au sens de l'article D. 27 paraissant régulièrement selon une périodicité au maximum hebdomadaire et répondant aux critères d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 bénéficie du tarif prévu par ce dernier article.

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