Art. L512-7-5, Code de l'environnement
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Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ne sont pas protégés par l'exécution des prescriptions générales applicables à l'exploitation d'une installation régie par la présente section, le préfet, après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « La loi « ASAP » et l’évolution du droit des installations classées » / textes / lexbase public n°608 du 10 décembre 2020 Abonnés