Arr. min. du 15-07-1975, fixant les conditions de versement des cotisations de sécurité sociale à un seul organisme pour les entreprises ayant plusieurs établissements

Arr. min. du 15-07-1975, fixant les conditions de versement des cotisations de sécurité sociale à un seul organisme pour les entreprises ayant plusieurs établissements

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L8309LCQ



Arrêté du 15 juillet 1975

fixant les conditions de versement des cotisations de sécurité sociale à un seul organisme pour les entreprises ayant plusieurs établissements

Le ministre du travail,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, notamment son article 3 ;

Vu l'avis de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale,

Arrête :

Article 1er

En application de l'article 3 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, les entreprises ayant plusieurs établissements peuvent être autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement unique lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu et lorsque sont remplies les conditions fixées par le présent arrêté.

Dans ce cas, l'organisme de recouvrement chargé d'encaisser les cotisations pour le compte des autres est dénommé Union de liaison.

Les organismes de recouvrement destinataires de cotisations encaissées pour leur compte par l'union de liaison sont dénommés Unions partenaires.

Article 2

L'autorisation de versement des cotisations à un organisme de recouvrement unique s'applique obligatoirement pour les cotisations de sécurité sociale proprement dites et pour toutes les autres sommes recouvrées par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en application de législations particulières.

Article 3

L'autorisation de versement des cotisations à un organisme de recouvrement unique est délivrée, sur demande de l'entreprise, par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

La demande présentée à cet effet par l'entreprise doit comporter la liste des établissements visés et toutes les indications nécessaires sur les structures juridiques de l'entreprise et des établissements, les méthodes de paie, la tenue de la comptabilité et les moyens techniques utilisés pour le traitement de l'information.

Article 4

Pour obtenir de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale l'autorisation de versement des cotisations à un organisme de recouvrement unique, l'entreprise doit préalablement justifier de l'absence de tout retard et de toute instance contentieuse en ce qui concerne le versement des cotisations de l'ensemble de ses établissements.

Article 5

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale arrête annuellement la liste des entreprises autorisées à verser les cotisations à un organisme de recouvrement unique.

Article 6

Les obligations de l'entreprise à l'égard de l'union de liaison et des unions partenaires sont définies par un protocole d'accord signé du responsable juridique de l'entreprise et du directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Le protocole d'accord énumère les éléments que l'entreprise doit communiquer à l'union de liaison, en fonction du schéma de traitement utilisé, pour permettre la détermination de l'assiette des cotisations dues au titre de chacun des établissements de l'entreprise. Le protocole comporte également, pour l'entreprise autorisée, élection de domicile dans la circonscription de l'union de liaison.

La date d'effet du protocole est fixée au premier jour d'une année civile.

Le protocole peut être dénoncé à tout moment par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur la requête de l'union de liaison, dans le cas où l'entreprise ne respecte pas ses obligations.

Article 7

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne l'union de liaison en tenant compte du plan de charge général des organismes de recouvrement, des matériels à considérer et du système d'échange de l'information retenu.

Article 8

L'union de liaison détermine, au moyen des éléments fournis, le montant global des cotisations qui fait l'objet d'un versement unique de la part de l'entreprise. Elle assure ensuite la ventilation des déclarations et la répartition du produit de l'encaissement au moyen du support de l'information qui lui est transmis par l'entreprise.

Article 9

Les dépenses résultant de la transmission des données à l'union de liaison sont à la charge de l'entreprise concernée.

Les dépenses résultant de l'exploitation des données transmises par l'entreprise et de la répartition du produit des encaissements sont à la charge de l'union de liaison.

Article 10

La compétence de l'union de liaison s'étend à toutes les opérations de calcul, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole.

L'union de liaison peut charger les unions partenaires des contrôles qu'elle juge utile d'effectuer auprès des établissements de l'entreprise.

Article 11

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'application du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 1976.

Fait à Paris, le 15 juillet 1975.

Pour le ministre du travail et par délégation :

Le chargé de mission, MICHEL DE GUILLENCHMIDT.

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