Article 1
Les neuf premiers alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 240 EUR ;
- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 240 EUR, inférieure ou égale à 6 370 EUR ;
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 370 EUR, inférieure ou égale à 9 540 EUR ;
- au quart, sur la tranche supérieure à 9 540 EUR, inférieure ou égale à 12 670 EUR ;
- au tiers, sur la tranche supérieure à 12 670 EUR, inférieure ou égale à 15 810 EUR ;
- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 15 810 EUR, inférieure ou égale à 19 000 EUR ;
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 000 EUR.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 220 EUR par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. »
Article 2
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2006.
Article 3
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.