Décret n°2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l'article 18 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Décret n°2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l'article 18 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

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L4361HDU

Décret n°2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l'article 18 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1321-1 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 121-1 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 18 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Les arrêtés préfectoraux constatant les transferts prévus par le III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifiés au président du conseil général.

Une liste des actes ayant conféré des droits à l'Etat ou fait naître des obligations à sa charge en ce qui concerne la gestion du réseau routier national transféré est annexée aux arrêtés de transfert.

Article 2

Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont considérés comme acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des routes transférées les terrains acquis en vue d'aménagements déjà réalisés ainsi que les terrains acquis, en application d'une déclaration d'utilité publique ou d'une décision de l'autorité administrative ayant la capacité d'exproprier, en vue de la réalisation d'aménagements projetés et non abandonnés ou en cours de travaux.

Les terrains appartenant à l'Etat qui ont fait partie de la voie transférée sont cédés dans les mêmes conditions.

Les cessions au département des biens affectés à une opération routière en application du présent article sont constatées par un acte en la forme administrative, réalisées à titre gratuit et en l'état actuel d'occupation.

Article 3

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, le déclassement et le reclassement des sections de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale sont prononcés par arrêté du préfet, après accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale exprimé avant l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de leur saisine.

Les arrêtés constatant le transfert de sections de routes nationales à des communes ou à des établissements publics de coopération intercommunale sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifiés au maire ou au président de l'établissement public intéressé.

Le présent article n'est pas applicable dans les départements et régions d'outre-mer.

Article 4

Le transfert du domaine public routier prévu au premier alinéa du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 entraîne, conformément aux dispositions de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, la mise à disposition, au bénéfice du département, des immeubles ou parties d'immeubles occupés par les services de l'Etat et entièrement affectés à des services contribuant à l'exécution des missions d'entretien, d'exploitation et d'aménagement des voies transférées.

Article 5

L'article R.* 123-2 du code de la voirie routière est modifié comme suit :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « Le déclassement d'une route ou d'une section de route nationale est prononcé par arrêté préfectoral. »

2° Dans le II, les mots : « par le ministre chargé de la voirie routière nationale ou dans le cas où ce reclassement est consécutif à l'ouverture d'une voie nouvelle ou au changement de tracé d'une voie existante, » sont supprimés.

Article 6

Pour l'application dans les départements et régions d'outre-mer des articles 1er, 2 et 4 du présent décret, les mots : « département » et « conseil général » sont remplacés par les mots : « la collectivité bénéficiaire ».

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

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