Art. L123-3, Code de l'environnement
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L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.
Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Impossibilité d’imputer à l’Etat des irrégularités commises par le commissaire enquêteur dans le cadre de l'élaboration du projet de PLU » / brèves / lexbase public n°537 du 21 mars 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contentieux / TITRE « Du changement (mesuré) pour le droit social après la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle » / textes / lexbase social n°679 du 8 décembre 2016 Abonnés
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