Art. R777-3-3, Code de justice administrative
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L9957LAZ
Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Recours contre la décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande et reprise du délai à la date de notification à l'autorité administrative du jugement statuant au principal – conclusions du Rapporteur public » / conclusions / lexbase public n°548 du 20 juin 2019 Abonnés