Décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale

Décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale

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L0098LCM

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, notamment son article 39 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 351-12 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article D. 744-23 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles R. 213-1, R. 213-2, R. 213-3 et R. 213-9 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 731-87 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 523-1, R. 523-3, R. 523-3-2, R. 581-3 et D. 523-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 3324-22, R. 5423-4 et R. 5423-26 ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment son article R. 327-15 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment ses articles 112 et 114 ;

Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

Vu le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 modifié portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, notamment son article 4-1 ;

Vu le décret n° 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 modifié étendant et adaptant à Saint-Pierre-Miquelon le régime des prestations familiales ;

Vu le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 modifié étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;

Vu l'avis du conseil central de la Caisse de la mutualité sociale agricole en date du 29 novembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 1er décembre 2016 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 décembre 2016 ;

Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès de la directrice des services judiciaires en date du 15 décembre 2016 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 17 novembre 2016 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 16 novembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL PRÉVU À L'ARTICLE 229-1 DU CODE CIVIL

Chapitre Ier : Dispositions de procédure

Article 1

Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent chapitre.

Article 2

L'article 509-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 509-1, sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial ayant reçu en dépôt la convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil les requêtes aux fins de certification du titre exécutoire en vue de sa reconnaissance et de son exécution à l'étranger en application de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000. »

Article 3

Le chapitre V du titre Ier du livre IIIest ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé de la section II, après le mot : « divorce », est inséré le mot : « judiciaire » ;

2° L'intitulé de la sous-section 2 de la section II est complété par le mot : « judiciaire » ;

3° L'intitulé de la sous-section 3 de la section II est complété par le mot : « judiciaire ».

Article 4

Au titre Ier du livre III, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« Le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

« Art. 1144.-L'information prévue au 1° de l'article 229-2 prend la forme d'un formulaire destiné à chacun des enfants mineurs, qui mentionne son droit de demander à être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ainsi que les conséquences de son choix sur les suites de la procédure.

« Le modèle de formulaire est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. 1144-1.-La convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats précise le nom du notaire ou de la personne morale titulaire de l'office notarial chargé de recevoir l'acte en dépôt au rang de ses minutes.

« Art. 1144-2.-La convention de divorce mentionne, le cas échéant, que l'information prévue au 1° de l'article 229-2 du code civil n'a pas été donnée en l'absence de discernement de l'enfant mineur concerné.

« Art. 1144-3.-La convention de divorce précise la valeur des biens ou droits attribués à titre de prestation compensatoire.

« Lorsque ceux-ci sont soumis à la publicité foncière, l'attribution est opérée par acte dressé en la forme authentique devant notaire, annexé à la convention.

« Art. 1144-4.-La convention de divorce qui fixe une pension alimentaire ou une prestation compensatoire sous forme de rente viagère rappelle les modalités de recouvrement et les règles de révision de la créance ainsi que les sanctions pénales encourues en cas de défaillance.

« Art. 1144-5.-La convention de divorce fixe la répartition des frais de celui-ci entre les époux sous réserve de l'application des dispositions de l'article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle.

« A défaut de précision de la convention, les frais du divorce sont partagés par moitié.

« Art. 1145.-La convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensemble, en trois exemplaires.

« Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l'état liquidatif de partage en la forme authentique et l'acte authentique d'attribution de biens soumis à publicité foncière.

« Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, le cas échéant, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d'un notaire.

« Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l'enregistrement.

« Art. 1146.-La convention de divorce et ses annexes sont transmises au notaire, à la requête des parties, par l'avocat le plus diligent, aux fins de dépôt au rang des minutes du notaire, dans un délai de sept jours suivant la date de la signature de la convention.

« Lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, la convention et ses annexes sont accompagnées d'une traduction effectuée par un traducteur habilité au sens de l'article 7 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007.

« Le dépôt de la convention intervient dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la convention par le notaire.

« Art. 1147.-Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l'intéressé ou de son avocat, au vu d'une attestation de dépôt délivrée par le notaire. L'attestation mentionne l'identité des époux et la date du dépôt.

« Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par un officier de l'état civil français, mention du divorce est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre d'état civil français. A défaut, l'attestation de dépôt est conservée au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

« Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.

« Art. 1148.-Il est justifié, à l'égard des tiers, du divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil par la production d'une attestation de dépôt délivrée par le notaire ou d'une copie de celle-ci.

« Art. 1148-1.-Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications rendues nécessaires par le divorce prévu à l'article 229-1 du code civil sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une copie certifiée conforme de la convention de divorce et, le cas échéant, de ses annexes ou d'un de leurs extraits.

« Art. 1148-2.-Dès qu'un enfant mineur manifeste son souhait d'être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, la juridiction peut être saisie selon les modalités prévues aux articles 1088 à 1092.

« Les époux peuvent également, jusqu'au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d'un notaire, saisir la juridiction d'une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire dans les conditions prévues aux articles 1106 et 1107. »

Article 5

Aux premier et second alinéas de l'article 1077, les mots : « à l'article 229 » sont remplacés par les mots : « aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 ».

Article 6

A l'article 1091, après le mot : « annexe », sont insérés les mots : «, le cas échéant, le formulaire d'information de l'enfant mineur demandant à être entendu daté et signé par lui ainsi qu'».

Article 7

Le second alinéa de l'article 1092est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après avoir procédé à l'audition du mineur dans les conditions définies au titre IX bis du livre Ier ou, en l'absence de discernement, avoir refusé son audition dans les conditions définies aux articles 338-4 et 338-5, il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux agents diplomatiques et consulaires

Article 8

L'article 2 du décret n° 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne sont pas compétents pour recevoir en dépôt, au rang des minutes, les conventions de divorce par consentement mutuel prévues à l'article 229-1 du code civil. »

Article 9

Au 1° de l'article 4-1 du décret du 1er juin 1965 susvisé portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou des certificats de dépôt de divorce ».

Chapitre III : Dispositions de coordination

Article 10

Au quatrième alinéa de l'article R. 351-12 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « prononçant le divorce », sont insérés les mots : « ou d'une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil ».

Article 11

Le code des procédures civiles d'exécutionest ainsi modifié :

1° A l'article R. 213-2, après les mots : « qu'un nouveau jugement », sont insérés les mots : « ou une nouvelle convention réglant les effets du divorce par consentement mutuel » ;

2° A l'article R. 213-3 :

a) Après le mot : « nouvelle », sont insérés les mots : « convention ou » ;

b) Après les mots : « la notification de », sont insérés les mots : « la convention ou de » ;

3° Après l'article R. 213-9, est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. R. 213-9-1.-La convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil peut prévoir que la pension alimentaire donne lieu à paiement direct.

« En ce cas, le débiteur de la pension précise l'identité du tiers débiteur saisi chargé du paiement et ses coordonnées.

« L'extrait de la convention constatant l'accord des parties est notifié au tiers débiteur selon les règles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 213-1. »

Article 12

Le code de la sécurité socialeest ainsi modifié :

1° L'article R. 523-1 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, par convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, par acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention judiciairement homologuée. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « justice », sont insérés les mots : «, par convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, par acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

2° L'article R. 523-3 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 523-3.-Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l'absence d'une décision de justice, d'une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou d'une convention judiciairement homologuée, fixant le montant de l'obligation d'entretien, le versement de l'allocation de soutien familial au parent créancier ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants :

« 1° Lorsque, à l'issue d'un contrôle diligenté par l'organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ;

« 2° Ou lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1°, le parent débiteur n'est pas considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien et que le parent créancier a saisi l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant.

« Dans ce cas, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet à l'autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien par cette autorité. » ;

3° Au I de l'article R. 523-3-2, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « d'une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

4° A l'article R. 581-3, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : «, par une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention judiciairement homologuée » ;

5° L'article D. 523-1 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au 5°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : «, par une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

b) Au 6°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : «, par une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ou par convention judiciairement homologuée ».

Article 13

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article R. 3324-22, après le mot : « assortis », sont ajoutés les mots : « d'une convention ou » ;

2° Aux articles R. 5423-4 et R. 5423-26, après les mots : « fixée par », sont insérés les mots : « une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, un acte reçu en la forme authentique par un notaire, une convention de divorce homologuée par le juge ou par ».

Article 14

A l'article R. 327-15 du code du travail applicable à Mayotte, après les mots : « fixée par », sont insérés les mots : « une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, un acte reçu en la forme authentique par un notaire, une convention de divorce homologuée par le juge ou par ».

Article 15

Au quatrième alinéa de l'article D. 744-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : «, une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention judiciairement homologuée ».

Article 16

A l'article D. 731-87 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « jugement de » sont supprimés.

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'aide juridique

Section 1 : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991

Article 17

Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions de la présente section.

Article 18

A l'article 8-1, après le mot : « concernent », sont insérés les mots : « les divorces par consentement mutuel prévus à l'article 229-1 du code civil, ».

Article 19

Au huitième alinéa de l'article 26, au dernier alinéa de l'article 27 et à l'article 118-1, après le mot : « parvenir », sont insérés les mots : « à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, ».

Article 20

Avant le dernier alinéa de l'article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) S'il a ou non bénéficié de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti, lorsque la demande est formée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel judiciaire. »

Article 21

Le sixième alinéa de l'article 42 est ainsi rédigé :

« Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, le bureau s'assure que l'action susceptible d'être portée devant la juridiction, en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce ou d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, n'est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. »

Article 22

I.-L'article 48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VI.-La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée en vue d'une procédure de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti ainsi que le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre. Elle précise en outre le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée lorsque celui-ci est déjà fixé. »

II.-Le 5° de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel régi par l'article 229-1 du code civil, à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce, d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, s'il est différent ; ».

Article 23

L'article 54 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d'une procédure de divorce autre que celles prévues aux articles 229-1 et 230 du code civil, la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans les trente mois à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, l'instance n'a pas été introduite. »

Article 24

Au troisième alinéa de l'article 104, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, n'ayant pas abouti, ».

Article 25

L'article 107 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'a été déposée au rang des minutes d'un notaire la convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, le paiement du notaire a lieu selon les modalités prévues à l'article 118-5. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les quatre mois qui suivent le dépôt de l'acte, auprès du président du bureau d'aide juridictionnelle. »

Article 26

L'article 118-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'avocat mentionne dans sa lettre que les correspondances portant la mention “ Officiel ” échangées au cours de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil pourront être communiquées au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, lors de l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. »

Article 27

L'article 118-3 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une attestation de dépôt de l'acte délivré par le notaire et un extrait de la convention portant sur la seule répartition des frais entre les époux. » ;

2° Après le deuxième alinéa devenu le troisième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les correspondances portant la mention “ Officiel ” échangées au cours de la procédure et une attestation récapitulant les diligences accomplies, de nature à établir leur importance et leur sérieux. »

Article 28

L'article 118-5est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « 118-7 », sont ajoutés les mots : « ou le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution du notaire fixé à l'article 95 pour les actes soumis au droit fixe » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « ou au notaire ».

Article 29

L'article 118-6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « homologuée », sont insérés les mots : « ou lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, la contribution due est égale au quart du montant mentionné au premier alinéa. Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de l'importance et du sérieux des diligences qu'il a accomplies. » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « participative », sont insérés les mots : « ou de l'absence d'aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil » ;

4° Au quatrième alinéa, après les mots : « instance et », sont insérés les mots : « que les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil ou ».

Article 30

L'article 118-8 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire diligentée par les mêmes parties lorsque celle-ci leur est ouverte. » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour l'instance est réduite dans les conditions prévues à l'article 98, la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti est réduite dans la même proportion. »

Article 31

L'article 123-2est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mutuel » est ajouté le mot : « judiciaire » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, la convention de divorce ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des frais. »

Article 32

Le 2° de l'article 125est complété par les mots : « ou la date et la nature de la convention de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil ; ».

Section 2 : Dispositions modifiant le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996

Article 33

Au dernier alinéa de l'article 13, à l'article 15, au 1° de l'article 16 et à l'article 22 du règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé, après le mot : « cadre », sont insérés les mots : « d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil ».

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUCCESSIONS

Article 34

Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 35 à 39 du présent titre.

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif

Article 35

L'article 1334est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 1334, après le mot : « instance », sont insérés les mots : « ou devant notaire » ;

2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Le notaire auprès de qui la déclaration est faite informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335. Dans le mois de la déclaration, le notaire en adresse copie au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. » ;

3° Au deuxième alinéa devenu le troisième, après le mot : « déclarant », sont insérés les mots : « ou au notaire ».

Article 36

Au troisième alinéa de l'article 1335, les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le délai d'un mois ».

Article 37

Au premier alinéa de l'article 1337, les mots : « dépose au greffe le compte de son administration » sont remplacés par les mots : « ou le notaire chargé du règlement de la succession dépose au greffe le compte de l'administration ».

Chapitre II : Dispositions relatives à la renonciation à succession

Article 38

L'article 1339 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « déposée », sont insérés les mots : « par l'héritier ou le notaire » ;

2° Le second alinéa est complété par : « ou au notaire ».

Chapitre III : Dispositions relatives à l'envoi en possession du légataire universel

Article 39

Au chapitre II du titre III du livre III est insérée, après la section 6, une section 6 bis rédigée ainsi qu'il suit :

« Section 6 bis

« L'envoi en possession

« Art. 1378-1.-Dans les quinze jours suivant l'établissement du procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament mentionné à l'article 1007 du code civil, le notaire fait procéder à l'insertion d'un avis, qui comporte le nom du défunt, le nom et les coordonnées du notaire chargé de la succession, ainsi que l'existence d'un legs universel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.

« Cette publicité peut être faite par voie électronique.

« Les frais de publicité sont à la charge du légataire universel.

« Art. 1378-2.-L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article 1007 du code civil est formée auprès du notaire chargé de la succession.

« Le légataire universel se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l'acte d'opposition. »

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 40

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception de celles de son titre II qui entrent en vigueur le 1er novembre 2017.

II. - Les requêtes en divorce par consentement mutuel déposées au greffe avant le 1er janvier 2017 sont traitées selon les règles en vigueur avant cette date.

L'avocat qui apporte son concours dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle lorsque la décision d'attribution de l'aide juridictionnelle antérieure au 1er janvier 2017 est intervenue dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire.

III. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux successions ouvertes avant le 1er novembre 2017.

Article 41

I.-A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l'action de groupe en matière de santé » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale ».

II.-A l'article R. 762-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale ».

III.-Les articles 11 et 40 du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna.

L'article 1578 du code de procédure civile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil peut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance. »

IV.-L'article 12 est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

V.-L'article 9 est applicable sur l'ensemble du territoire de la République à l'exception de la Nouvelle-Calédonie.

VI.-Sont applicables en Polynésie française, outre les articles 3 à 7 qui le sont de plein droit, les articles 18 à 33,39 et 40.

Article 42

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Jean-Marc Ayrault

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

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