Décret n° 2016-1845 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions d'extraction, d'acquisition, de transmission et de conservation de contenus illicites mis en ligne par un moyen de communication électronique et pris en application de l'article 67 bis-1 du code des douanes

Décret n° 2016-1845 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions d'extraction, d'acquisition, de transmission et de conservation de contenus illicites mis en ligne par un moyen de communication électronique et pris en application de l'article 67 bis-1 du code des douanes

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L9599LB7

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des douanes, notamment son article 67 bis-1,

Décrète :

Article 1

L'extraction, l'acquisition, la transmission en réponse à une demande expresse et la conservation des contenus illicites prévues par le d du 3° de l'article 67 bis-1 du code des douanes sont consignées par procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes.

En cas de transmission en réponse à une demande, il est conservé une trace écrite de la demande dans la procédure.

Article 2

Sans préjudice de leur conservation comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis ou transmis, les contenus illicites prévus par le d du 3° de l'article 67 bis-1 du code des douanes peuvent être conservés, pendant une durée de trois mois, par les agents des douanes mentionnés au premier alinéa du même article.

Article 3

La conservation des contenus illicites est effectuée dans des conditions qui :

a) Garantissent l'intégrité et la confidentialité des contenus ;

b) Les rend inaccessibles, notamment par des moyens de communication électronique, à des tiers autres que les agents des douanes mentionnés au premier alinéa de l'article 67 bis-1 du code des douanes ou des agents qui participent aux investigations au sein du même service ou de la même unité, sous réserve de la possibilité de transmission de ces contenus à d'autres agents des douanes pour les besoins de leurs missions.

Les supports de conservation de ces contenus illicites sont placés sous scellés ou annexés à des procès-verbaux de constat.

Article 4

Suite à leur extraction ou leur acquisition et avant l'expiration d'un délai de cinq jours ouvrés, les contenus illicites font l'objet d'une copie qui est transmise, en fonction de leur nature, aux services de police ou de gendarmerie spécialisés en la matière.

Le procureur de la République ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 67 bis-1 du code des douanes est informé de cette transmission.

Article 5

A l'issue du délai prévu à l'article 2, les contenus illicites sont détruits, quel que soit le support de conservation qui a été utilisé.

Article 6

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 7

Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert

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