Art. L311-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L9247K4A
Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11, la carte de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-21 ou une carte de résident s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Des précisions sur la conclusion d'un contrat d'apprentissage par un mineur isolé étranger » / jurisprudence / lexbase social n°691 du 16 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et à l'égal accès à l'instruction le refus d'octroi par la Direccte d'une autorisation de travail à un MIE » / brèves / lexbase social n°689 du 2 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et à l'égal accès à l'instruction le refus d'octroi par la Direccte d'une autorisation de travail à un MIE » / brèves / le quotidien du 1 mars 2017 Abonnés