Décret n° 2016-1663 du 5 décembre 2016 relatif aux modalités de déclaration des transferts de sommes d'un montant supérieur à 50 000 euros en application de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier

Décret n° 2016-1663 du 5 décembre 2016 relatif aux modalités de déclaration des transferts de sommes d'un montant supérieur à 50 000 euros en application de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier

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L5535LBM

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 152-1 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 464 ;

Vu le code des relations, notamment son article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration,

Décrète :

Article 1

Après l'article R. 152-7 du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 152-8 ainsi rédigé :

« Art. D. 152-8. - I. - Pour l'application de l'article L. 152-1, les documents admis pour justifier de la provenance des sommes (espèces ou chèques) d'un montant supérieur à 50 000 euros sont les suivants :

« 1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;

« 2° Un document établi dans le cadre d'opérations de change manuel ;

« 3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;

« 4° Un contrat ou une facture de vente ;

« 5° Un justificatif de gains aux jeux ;

« 6° Uniquement lorsque le déclarant n'est pas le propriétaire des sommes, une déclaration sur l'honneur de celui-ci accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité du propriétaire des fonds ayant sollicité le déclarant pour le transfert de ceux-ci ;

« 7° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières des Etats membres de l'Union européenne en application soit de la législation nationale de ces Etats, soit du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.

« A l'exception des déclarations d'argent liquide visées au 7° qui doivent avoir été effectuées au plus tôt cinq jours avant le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 152-1, ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt de la déclaration.

« II. - Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque les déclarations sont faites par écrit, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;

« 2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice concerné mis en place par l'administration des douanes.

« Le service des douanes effectue l'ensemble des vérifications utiles afin de s'assurer que les documents présentés correspondent aux sommes déclarées et qu'ils justifient de leur provenance. »

Article 2

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 décembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert

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