Article 1
Les dispositions annexées au présent décret constituent les dispositions du livre Ier de la cinquième partie réglementaire du code des transports relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.
Les articles correspondants sont identifiés par un « R.* ».
Article 2
Les dispositions du livre Ier de la cinquième partie réglementaire du code des transports relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de textes de l'Union européenne sont, de plein droit, modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.
Article 3
Les références, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code des transports.
Article 4
Sontabrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1° Les deuxième et sixième alinéas de l'article 6 du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes ;
2° Les 1° de l'article 3 et 1° de l'article 9 du décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relatives aux mesures concernant, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés ;
3° Les articles 1er et 14 du décret n° 2015-458 du 23 avril 2015 relatif aux mesures nécessaires pour mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée que présente un navire abandonné.
Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 6
Le Premier ministre, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre IER : LE NAVIRE
Titre IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
Chapitre Ier : Navires abandonnés
Section 1 : Dispositions générales
Art. R.* 5141-4. - Pour la mise en œuvre de la mise en demeure prévue à l'article R. 5141-3 et des autres mesures mises à sa charge par la présente section :
1° Le préfet maritime est compétent dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;
2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer.
Section 2 : Déchéance du propriétaire
Art. R.* 5141-11. - Pour la mise en œuvre de la déchéance mentionnée à l'article R. 5141-10 :
1° Le préfet maritime est compétent dans les limites de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;
2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer et dans toute zone autre qu'un port militaire.
« Chapitre II
« Epaves
« Section 1
« Dispositions générales
« Sous-section 1
« Découverte, sauvetage, enlèvement et destruction des épaves
Art. R.* 5142-7. - Pour la mise en œuvre de la mise en demeure prévue à l'article R. 5142-6 et des autres mesures mises à sa charge par la présente section :
1° Le préfet maritime est compétent dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;
2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer.