Art. L626-10, Code de commerce
Lecture: 1 min
L2756LBP
Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.
Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité.
Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 626-3.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « La nouvelle réforme d’automne du droit des entreprises en difficulté : l’ordonnance du 15 septembre 2021 » / textes / le quotidien du 23 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « La procédure collective de traitement de sortie de crise » / textes / lexbase affaires n°679 du 10 juin 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Impossibilité pour le juge saisi d’une demande d’arrêté du plan d’apprécier la déclaration de créance ou de surseoir à statuer jusqu’au jour où le juge-commissaire aura statué sur les créances contestées » / brèves / lexbase affaires n°588 du 28 mars 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Créance d'intérêts relative à une créance en compte courant d'associé : interdiction des paiements des créances antérieures et déclaration des intérêts dont le cours n'est pas arrêté » / brèves / le quotidien du 9 octobre 2017 Abonnés
Référencé dans / TITRE « Les procédures de licenciement dans le cadre d'une procédure collective » Abonnés
Cité par Art. R626-21, Code de commerce
Cité par Art. R663-12-1, Code de commerce
Ancien texte Art. L621-63, Code de commerce
Ancien texte Art. L621-63, Code de commerce
Nouveau texte Art. L654-10, Code de commerce
Nouveau texte Art. L654-10, Code de commerce
Cité par Art. L1233-58, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.