Article 1
L'article D. 1803-6 du code des transportsest ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut s'accompagner de la prise en charge de nuitées d'hébergement en cas d'impossibilité d'acheminement vers le lieu de formation le jour même de l'arrivée, de frais de réservation ou de frais de dossier susceptibles de faciliter l'accès au logement » ;
2° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette aide porte sur la totalité du trajet, qui comprend, outre le trajet aérien entre la collectivité de résidence et le territoire où se déroule la formation, le trajet terrestre entre l'aéroport d'arrivée et le lieu effectif de la formation. Le retour est pris en charge dans les mêmes conditions. Cette aide peut également couvrir les déplacements terrestres entre le lieu de formation et le lieu où se déroule le stage pratique ou l'examen en lien avec la formation. »
Article 2
L'article D. 1803-8 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'action de formation professionnelle en mobilité peut consister en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie législative du code de la santé publique. Elle peut également viser l'obtention de certifications relevant du domaine de la santé publique et enregistrées au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, l'action de formation doit être effectuée au sein d'un organisme situé hors de la collectivité d'origine. » ;
2° Le deuxième alinéa devenu troisième est complété par les mots : «, sauf lorsqu'elle consiste en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie législative du code de la santé publique. »
Article 3
L'article D. 1803-35 est complété parles mots suivants : «, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1614 du 25 novembre 2016. »
Article 4
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.