Article 1
Il est organisé un tirage au sort pour chacune des zones totalisant, dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes, un nombre de demandes de création d'office supérieur aux recommandations dont est assortie la carte mentionnée à l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée.
Article 2
Les opérations de tirage au sort ont lieu dans les locaux du ministère de la justice. Elles peuvent être réalisées à des dates différentes selon les zones considérées. L'ordre et le calendrier des tirages au sort sont fixés par les services de la Chancellerie.
Article 3
Le tirage au sort est effectué par un magistrat en poste à la direction des affaires civiles et du sceau, désigné par son directeur. Trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Article 4
Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de quinze jours suivant la publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, le nom de son représentant chargé d'assister aux tirages au sort en application de l'article 53 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, ainsi que le nom de trois suppléants.
Article 5
Pour chaque zone devant faire l'objet d'un tirage au sort, toute demande de création d'office enregistrée durant les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes donne lieu à la constitution d'un bulletin anonymisé. Toutefois, en cas de pluralité de demandes déposées pour un même demandeur, seule la première demande enregistrée, l'horodatage faisant foi, donne lieu à la constitution d'un bulletin.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérées comme émanant du même demandeur les demandes présentées par une personne physique et celles présentées pour une ou plusieurs personnes morales ayant cette même personne physique pour associé unique ou pour seul associé demandant sa nomination en tant qu'associé exerçant au sein de l'office à créer. Il en va de même des demandes présentées pour des personnes morales différentes mais comprenant strictement les mêmes associés exerçants demandant leur nomination dans l'office à créer.
Les bulletins sont comptés en présence du représentant du Conseil supérieur du notariat et sont tirés au sort manuellement.
Article 6
Chaque tirage au sort fait l'objet d'un procès-verbal signé par le magistrat ayant procédé au tirage au sort ainsi que par le représentant du Conseil supérieur du notariat y ayant assisté et par l'agent de la direction des affaires civiles et du sceau en charge du secrétariat de ce tirage au sort.
Le procès-verbal comprend les informations suivantes :
- la date et le lieu du tirage au sort ;
- l'heure de début et l'heure de fin du tirage au sort ;
- le nombre de bulletins constitués ;
- le classement des demandes anonymisées résultant du tirage au sort.
Le procès-verbal est publié sur le site internet du ministère de la justice dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date du tirage au sort.
Article 7
Pour les tirages au sort faisant suite à la première publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, le délai prévu à l'article 4 court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 8
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.