Décret n° 2016-1455 du 28 octobre 2016 portant renforcement des garanties de la procédure pénale et relatif à l'application des peines en matière de terrorisme

Décret n° 2016-1455 du 28 octobre 2016 portant renforcement des garanties de la procédure pénale et relatif à l'application des peines en matière de terrorisme

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L8006LAR

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 2-9, 41, 62-2, 63-1 à 63-4, 64, 706-22-1, 720-5 et 730-2-1 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 111-5 ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2008-1490 du 30 décembre 2008 relatif aux citations et significations en matière pénale,

Décrète :

Article 1

Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifié conformément aux articles 2 à 16 du présent décret.

Article 2

L'article D. 1er est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Toute association mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2-9 ou au premier alinéa de l'article 2-15 peut demander l'agrément prévu par ces dispositions dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes : » ;

2° Au troisième alinéa du II, après les mots : « L'avis prévu », sont insérés les mots : « par l'article 2-9 ou ».

Article 3

L'article D. 15-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 15-4. - Les procès-verbaux des actes accomplis en exécution des réquisitions prises en application du deuxième alinéa de l'article 41 sont directement retournés au procureur de la République mandant. »

Article 4

I. - Avant l'article D. 15-5, il est inséré les divisions suivantes :

« Chapitre Ier. - Des enquêtes

« Section 1. - Des réquisitions et saisies ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article D. 15-5-1, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « les agents de police judiciaire, ».

III. - Après l'article D. 15-5-1, il est inséré un article D. 15-5-1-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 15-5-1-1. - Lorsque la saisie d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ultérieure a été effectuée en application des dispositions du présent code, la personne concernée en est informée soit lors de la perquisition, soit lors d'une audition ultérieure, dès lors que cette information ne risque pas de compromettre le déroulement des investigations. Elle est alors avisée, au moins brièvement, des motifs de la saisie. Il en est fait mention dans le procès-verbal.

« A défaut de l'information prévue par le présent article, aucun délai de forclusion ne peut être opposé à la personne concernant une éventuelle demande de restitution du bien saisi. »

IV. - Avant l'article D. 15-5-2, il est inséré la division suivante : « Section 2. - De l'audition libre et de la garde à vue ».

V. - Après l'article D. 15-5-3, il est inséré trois articles D. 15-5-4 à D. 15-5-6 ainsi rédigés :

« Art. D. 15-5-4. - Le procès-verbal établi en application de l'article 61-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de l'audition ou à tout moment au cours de son déroulement. Lorsqu'une convocation lui a préalablement été adressée, elle indique, le cas échéant, que la personne peut désigner un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de son audition.

« Art. D. 15-5-5. - Le procès-verbal établi en application de l'article 63-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue ou à tout moment au cours de son déroulement.

« Art. D. 15-5-6. - Toute personne placée en garde à vue et ayant sollicité l'assistance d'un avocat en application de l'article 63-3-1 qui est déplacée dans un lieu autre que celui du service enquêteur ne peut faire l'objet d'une audition dans ce lieu si son avocat n'a pas été avisé du déplacement conformément à l'article 63-4-3-1. »

Article 5

Après l'article D. 15-6, il est inséré les dispositions suivantes :

« Art. D. 15-6-1. - Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'officier de police judiciaire informe du placement en retenue ou en garde à vue d'un mineur ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel il est confié, il leur donne connaissance de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction que le mineur est soupçonné avoir commis ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 du présent code justifiant son placement en garde à vue ou en retenue.

« Lorsqu'en application du second alinéa du II de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée le procureur de la République ou le juge d'instruction autorise l'officier de police judiciaire à ne pas procéder à cette information pendant une durée de vingt-quatre heures ou, si la mesure ne peut être prolongée, de douze heures, il en avise sans retard indu le juge des enfants territorialement compétent en matière d'assistance éducative.

« Lorsqu'elle n'est pas faite aux représentants légaux, l'information prévue par le II de l'article 4 de la même ordonnance peut être donnée à un adulte dont la désignation par le mineur est acceptée par l'officier de police judiciaire s'il l'estime appropriée. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables.

« Chapitre II

« Des contrôles d'identité

« Néant. »

Article 6

L'article D. 32-1 devient l'article D. 32-1-1 et, après l'article D. 32, il est inséré les dispositions suivantes :

« Section 2 bis

« De la première comparution

« Art. D. 32-1. - Le procès-verbal établi en application de l'article 116 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès son interrogatoire de première comparution ou à tout moment au cours du déroulement de l'information. Il indique qu'elle a été informée que les frais resteront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'obtention de l'aide juridictionnelle. »

Article 7

Au titre IV du livre II, l'article D. 46-7 résultant du décret n° 2008-1490 du 30 décembre 2008 relatif aux citations et significations en matière pénale devient l'article D. 46-6-1 et, après cet article, il est inséré un article D. 46-6-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 46-6-2. - L'acte de citation établi en application de l'article 390 précise que la personne peut demander l'assistance d'un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de la procédure. Il précise également les conditions lui permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle ainsi que l'adresse des structures où elle peut recevoir des conseils juridiques. »

Article 8

Au premier alinéa de l'article D. 49-75, après le mot : « compétence », sont insérés les mots : « concurrente ou exclusive ».

Article 9

Au premier alinéa de l'article D. 49-78, les mots : « pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 » sont remplacés par les mots : « dont il assure le suivi en application de l'article 706-22-1 ».

Article 10

Au premier alinéa de l'article D. 49-81, les mots : « Lorsque le condamné fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 712-6, 712-7 et 721-2 » sont remplacés par les mots : « Dans l'exercice des compétences prévues à l'article 706-22-1 ».

Article 11

La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre V est complétée par les dispositions suivantes :

« Art. D. 49-81-1. - Les membres de la commission mentionnée à l'article 720-5 sont désignés pour une durée de cinq ans.

« Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la Cour de cassation peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la Cour de cassation.

« La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins trois de ses membres sont présents.

« En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

« Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la Cour de cassation.

« Les avis de la commission sont notifiés au procureur général près la Cour de cassation.

« Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par le premier alinéa du présent article.

« Art. D. 49-81-2. - La commission est saisie par le juge de l'application des peines ou par le tribunal de l'application des peines. Le condamné et son conseil ainsi que le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines de cette saisine.

« La commission rend un avis motivé dans les trois mois de sa saisine. A défaut d'avis dans ce délai, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut faire procéder à l'examen de dangerosité prévu à l'article 720-5. Cet avis est porté à la connaissance du condamné par lettre recommandée ou, s'il est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Son avocat et le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines.

« Art. D. 49-81-3. - La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat.

« Sur décision de son président, qui en assure la mise en œuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.

« Art. D. 49-81-4. - Deux des trois experts du collège prévu par l'article 720-5 pour procéder à l'évaluation de dangerosité prévue par le même article sont ceux mentionnés à l'article R. 61-11.

« Les conclusions de cette évaluation sont notifiées au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge de l'application des peines l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Elles sont notifiées par lettre recommandée à son avocat. Une copie de l'intégralité du rapport est remise à sa demande à l'avocat.

« Art. D. 49-81-5. - La juridiction de l'application des peines informe, par lettre simple, les victimes ayant qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation, de ce que leur avis doit être recueilli conformément au 4° de l'article 720-5. L'impossibilité de recueillir ces avis ou l'absence de réponse sont constatées par procès-verbal du greffier de la juridiction dont il est fait mention dans le jugement.

« Les victimes mentionnées au premier alinéa transmettent leurs observations à la juridiction de l'application des peines dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de l'avis, par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi. »

Article 12

L'article D. 49-91 est abrogé.

Article 13

Aux articles D. 55-1 et D. 56-2, la référence à l'article D. 32-1 est remplacée par une référence à l'article D. 32-1-1.

Article 14

L'article D. 147-31 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 10° Les délits de trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal ;

« 11° Les crimes et délits terroristes prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. »

Article 15

I. - Après le deuxième alinéa de l'article D. 150-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les peines sanctionnant la commission d'une infraction définie au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal avant les autres peines ; ».

II. - Après l'article D. 150-2, il est inséré un article D. 150-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 150-3. - Lorsqu'une personne doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés pour une ou plusieurs infractions définies au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour ces infractions. »

Article 16

Après l'article D. 527-2, il est inséré deux articles D. 527-3 et D. 527-4 ainsi rédigés :

« Art. D. 527-3. - L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité prévue par l'article 730-2-1 est réalisée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnée à l'article 763-10 compétente pour le ressort de la cour d'appel de Paris.

« Lorsqu'elle statue en application du premier alinéa, sa composition prévue par l'article R. 61-8 est ainsi modifiée :

« 1° Elle est complétée par un fonctionnaire de police ou un militaire de la gendarmerie affecté ou ayant été affecté dans un service de police judiciaire spécialement chargé de la lutte contre le terrorisme désigné, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur ;

« 2° Le représentant d'une association d'aide aux victimes prévu au 6° de l'article R. 61-8 est un représentant d'une association mentionnée à l'article 2-9. Ce représentant ne peut toutefois avoir été victime des faits pour lesquels a été condamnée la personne dont la commission est chargée d'évaluer la dangerosité.

« Art. D. 527-4. - La commission mentionnée à l'article D. 527-3 est saisie par le tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci doit statuer sur l'octroi de la libération conditionnelle si elle ne l'a pas déjà été par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article D. 526.

« Elle peut utiliser les moyens de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat.

« Cette commission peut consulter les éléments figurant dans le dossier individuel du condamné mentionné à l'article 724-1.

« Sur décision de son président, qui en assure la mise en œuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.

« Le président de la commission peut, lorsque la personne est détenue, saisir le centre national d'évaluation qui lui transmet un rapport d'évaluation. Les troisième et cinquième alinéas de l'article D. 527-1 sont alors applicables sauf en ce qui concerne la nécessité d'une expertise médicale.

« L'avis de la commission est valable pour une durée de deux ans. Il doit être rendu au plus tard dans un délai de six mois à compter de sa saisine. »

Article 17

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 18

Entrent en vigueur le 15 novembre 2016 :

1° Les dispositions des articles D. 15-5-4 et D. 15-5-5 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 4 du présent décret ;

2° Les dispositions de l'article D. 15-6-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 5 du présent décret ;

3° Les dispositions de l'article D. 32-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 6 du présent décret ;

4° Les dispositions de l'article D. 46-6-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 7 du présent décret.

Article 19

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

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