Article 1
L'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est insérée la référence : « I. - » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par la référence et les mots : « II. - La personne détenue » ;
4° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
« IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure.
« La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures.
« Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. »
Article 2
A chacun des trois alinéas de l'article R. 251 du même code, les références : « n° 2016-867 du 29 juin 2016 » sont remplacées par les références : « n° 2016-1432 du 24 octobre 2016 ».
Article 3
En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes mentionnées aux deux premiers alinéas du IV de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale à l'expiration des délais mentionnés à cet article vaut décision de rejet.
Article 4
Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 5
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.