Jurisprudence : Cass. soc., 22-09-2010, n° 08-45.341, F-D, Cassation partielle

Cass. soc., 22-09-2010, n° 08-45.341, F-D, Cassation partielle

A2159GA9

Référence

Cass. soc., 22-09-2010, n° 08-45.341, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/3506951-cass-soc-22092010-n-0845341-fd-cassation-partielle
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SOC.
PRUD'HOMMES
LI
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 septembre 2010
Cassation partielle
M. LINDEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1620 F D
Pourvoi n° Z 08-45.341
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Z, domicilié Paris,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2008 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fullsix, société par actions simplifiée, dont le siège est Levallois-Perret, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2010, où étaient présents M. Linden, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller référendaire rapporteur, M. Ballouhey, conseiller, M. Allix, avocat général, Mme Laoufi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Z, de Me Spinosi, avocat de la société Fullsix, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z a été engagé le 3 mai 1999 en qualité de directeur de création par la société Grey interactive, devenue Fullsix (la société), son contrat de travail contenant une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans ; qu'ayant été licencié le 31 octobre 2003, il a été informé le 25 novembre 2003 qu'il était dispensé d'effectuer son préavis entre le 26 novembre 2003 et le 9 février 2004 ; que la société a, par lettre du 11 janvier 2005, renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence ; que M. Z a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de l'indemnité contractuelle de non-concurrence ;

Attendu que pour limiter la condamnation de la société à ce titre à une somme inférieure à celle demandée, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence prévue au contrat est octroyée au bénéfice exclusif de la société qui est libre, le cas échéant, de s'en prévaloir ou d'y renoncer, entièrement ou partiellement, à son entière discrétion et à tout moment ;
Attendu, cependant, que le salarié ne pouvant être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture, de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l'exécution de celle-ci, doit être réputée non écrite ; qu'en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail ne fixait pas de délai de renonciation de l'employeur et relevé que celui-ci n'avait renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence qu'après le licenciement, ce dont il résultait qu'il demeurait tenu au paiement de la contrepartie financière pour l'ensemble de la période de deux ans convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 67 958,11 euros l'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Fullsix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fullsix à payer à M. Z la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Guérin Z moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation de la société FULLSIX à payer à M. Z une somme de 187.304,64 euros, outre intérêts et les congés payés afférents, à titre d'indemnité de clause de non-concurrence, et d'avoir ainsi limité la condamnation de la société à ce titre à la somme de 67.958,11 euros, outre intérêts à compter du 2 mars 2004, Aux motifs que "selon l'article XII-3 du contrat de travail liant M. Z à son employeur, la clause de non-concurrence et de confidentialité prévue audit contrat est octroyée au bénéfice exclusif de la société qui est libre, le cas échéant, de s'en prévaloir ou d'y renoncer, entièrement ou partiellement, à son entière discrétion et à tout moment. Selon l'article XII-4, si la société se prévaut de cette clause de non concurrence, il lui incombe d'octroyer au salarié une indemnité d'un montant égal à deux années de salaire net par versements mensuels successifs sous réserve de la justification de sa situation par ce salarié. La lettre de licenciement du 31 octobre 2003 ne mentionne pas l'intention de la société FULLSIX de se prévaloir de la clause de non concurrence ou d'y renoncer. Peu important que M. ..., Président de FULLSIX, ait indiqué à M. Z des pistes susceptibles de favoriser son reclassement après le licenciement et notamment en direction de sociétés concurrentes, en l'absence de toute prise nette de position jusqu'au courriel du 11 janvier 2005 de l'employeur levant sans ambiguïté la clause de non concurrence, le Conseil de Prud'hommes a fait une juste appréciation de la situation en octroyant au salarié, sur la base d'un salaire net d'un montant de 6.178,01 euros, une indemnité de 67.958,11 euros correspondant à 11 mois de salaire net" (arrêt p. 11), Et aux motifs, adoptés du jugement, que "...la société FULLSIX s'est réservée le pouvoir discrétionnaire de se prévaloir de la clause de non-concurrence et s'est donnée la possibilité de s'en prévaloir ou d'y renoncer. Faute d'avoir informé expressément et clairement son salarié, dès la rupture de la relation de travail, de sa renonciation à la clause de non-concurrence, la société FULLSIX a pu laisser entendre à l'intéressé qu'il était lié par cette clause selon le principe même qui figure aux deux premières lignes des dispositions de la clause de non-concurrence. Il convient donc de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 67.958,11 euros correspondant à 11 mois de salaire brut à compter du 10 février 2004 au 11 janvier 2005, l'employeur ayant expressément levé la clause à cette date" (jug. p. 10),
Alors que, d'une part, le salarié dispensé d'effectuer son préavis est en droit de prétendre dès son départ effectif de l'entreprise au versement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (p. 2 § 4) que M. Z a été informé, par lettre remise en main propre le 25 novembre 2003, qu'il était dispensé d'effectuer son préavis entre le 26 novembre 2003 et le 9 février 2004 ; qu'il avait donc droit, comme il l'a fait valoir dans ses conclusions d'appel, au paiement de l'indemnité compensatrice dès le 26 novembre 2003 ; qu'en confirmant le jugement qui avait fixé le point de départ de la période d'indemnisation au 10 février 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du Code civil, qu'elle a dès lors violé ;
Alors que, d'une part, M. Z a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société FULLSIX avait levé la clause de non-concurrence par courrier du 11 février 2005, soit plus de 14 mois après le dernier jour de travail effectif, et que ce délai de 14 mois n'était pas un délai raisonnable ; qu'en confirmant le jugement qui avait accordé à M. Z une indemnité pour la période du 10 février 2004 au 11 janvier 2005, sans répondre au moyen invoquant la méconnaissance du délai raisonnable de dénonciation, la Cour d'appel a violé l'article 455 et du code de procédure civile.

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