Art. L10, Code de justice administrative
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L4939LA8
Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.
Ces jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes.
Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les jugements de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
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