Article 1
L'article R. 4544-11 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4544-11. - I. - Tout travailleur qui effectue des travaux sous tension est titulaire d'une habilitation spécifique délivrée par l'employeur après l'obtention d'un document délivré par un organisme de formation agréé attestant qu'il a acquis les connaissances et les compétences nécessaires. Cette habilitation spécifique est délivrée, maintenue ou renouvelée selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3.
« II. - L'employeur s'assure avant toute formation que les travailleurs qui suivent la formation mentionnée au I ont les capacités et les compétences et expérience professionnelles requises dans le domaine des opérations d'ordre électrique.
« III. - Les organismes de formation mentionnés au I sont agréés pour une durée d'au plus quatre ans par le ministre chargé du travail, au vu du rapport technique établi par un organisme expert compétent et après avis du conseil d'orientation des conditions de travail.
« IV. - Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la procédure et les modalités de délivrance ou de retrait d'agrément des organismes de formation et désigne l'organisme expert mentionné au III chargé d'établir un rapport technique sur toute demande d'agrément. »
Article 2
Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017 sous réserve des dispositions suivantes :
1° A compter du 1er janvier 2017, les habilitations délivrées par les employeurs aux travailleurs qui effectuent des travaux sous tension conservent leur validité selon les conditions de leur délivrance, et au plus tard à l'expiration du délai mentionné au 3° ;
2° Les organismes chargés de la formation et de l'évaluation des travailleurs mentionnés au III de l'article R. 4544-11 du code du travail dans la rédaction issue du présent décret qui exercent à la date de publication du présent décret sont autorisés à poursuivre cette activité jusqu'à la date de leur premier agrément, qui intervient au plus tard au 1er janvier 2018. Toutefois, par dérogation à cet article, l'agrément initial délivré par le ministre chargé du travail ne peut être supérieur à un an ;
3° Les employeurs disposent d'un délai maximal de deux ans à compter du 1er janvier 2018 pour délivrer les habilitations spécifiques mentionnées au I de l'article R. 4544-11 précité aux travailleurs concernés.
Article 3
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.