Art. L6353-1, Code du travail
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Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.
Les actions de formation peuvent être organisées sous la forme d'un parcours comprenant, outre les séquences de formation, le positionnement pédagogique, l'évaluation et l'accompagnement de la personne qui suit la formation et permettant d'adapter le programme et les modalités de déroulement de la formation.
Elle peut s'effectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de l'encadrement. Dans ce cas, le programme mentionné au premier alinéa précise :
1° La nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser ;
2° Les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance ;
3° Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire.
A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Annulation de l'enregistrement de la déclaration d'un prestataire de formation professionnelle et caducité de cette déclaration en l'absence de réalisation d'action de formation » / brèves / le quotidien du 9 août 2017 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants - BOI-BIC-RICI-10-50-20160406 » Abonnés
Cité par Art. A822-28-4, Code de commerce
Cité par Art. R814-28-4, Code de commerce
Cité par Art. L444-11, Code de l'éducation
Cité par Art. L311-8, Code de la consommation
Cité par Art. D6224-1, Code du travail
Cité par Art. D6323-8-2, Code du travail
Cité par Art. D6353-3, Code du travail
Cité par Art. D6353-4, Code du travail
Cité par Art. L6331-21, Code du travail
Cité par Art. L6331-48, Code du travail
Cité par Art. L6351-1, Code du travail
Ancien texte Art. L920-1, Code du travail
Cité par Art. R6222-50, Code du travail
Cité par Art. R6223-1, Code du travail
Cité par Art. R6316-1, Code du travail
Cité par Art. R6331-57, Code du travail
Cité par Art. R6331-63-1, Code du travail
Cité par Art. R6332-44, Code du travail
Cité par Art. R6332-94, Code du travail
Cité par Art. R6351-5, Code du travail
Cité par Art. R6422-11, Code du travail
Cité par Art. 1601, Code général des impôts
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