Art. L341-34, Code de la consommation
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L3212K74
Dans les cas prévus aux articles L. 341-37, L. 341-38, L. 341-40 et L. 341-41, le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Sanction applicable au TEG erroné figurant dans l’offre de prêt acceptée » / brèves / lexbase affaires n°639 du 18 juin 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Clarification à propos de la sanction applicable au TEG erroné dans un contrat de prêt immobilier » / jurisprudence / lexbase affaires n°598 du 20 juin 2019 Abonnés
Ancien texte Art. L312-33, Code de la consommation
Ancien texte Art. L341-23, Code de la consommation
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