Décret n° 2016-1121 du 11 août 2016 portant application de l'article L. 465-3-6 du code monétaire et financier

Décret n° 2016-1121 du 11 août 2016 portant application de l'article L. 465-3-6 du code monétaire et financier

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L7568K98

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 465-3-6 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Au titre VI du livre IV du code monétaire et financier (partie réglementaire), sont insérées les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Le présent chapitre ne contient pas de dispositions réglementaires.

« Chapitre II

« Infractions relatives aux marchés réglementés

« Le présent chapitre ne contient pas de dispositions réglementaires.

« Chapitre III

« Infractions relatives aux négociations sur instruments financiers

« Le présent chapitre ne contient pas de dispositions réglementaires.

« Chapitre IV

« Infractions relatives aux entreprises de marché et aux chambres de compensation

« Le présent chapitre ne contient pas de dispositions réglementaires.

« Chapitre V

« Infractions relatives à la protection des investisseurs

« Section unique

« Atteintes à la transparence des marchés

« Art. R. 465-1. - Lorsque le procureur de la République financier informe l'Autorité des marchés financiers de son intention de mettre en mouvement l'action publique en application du premier alinéa du II de l'article L. 465-3-6, il lui communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les éléments de fait et de droit constituant le fondement de l'action publique envisagée.

« Dans le délai prévu au premier alinéa du II de l'article L. 465-3-6, l'Autorité des marchés financiers fait connaître au procureur de la République financier son intention de procéder ou non à la notification de griefs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

« Lorsque le procureur de la République financier confirme son intention de mettre en mouvement l'action publique en application du troisième alinéa du II de l'article L. 465-3-6, il saisit le procureur général près la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à laquelle sont jointes les lettres prévues aux deux premiers alinéas. Il en informe l'Autorité des marchés financiers selon les mêmes modalités.

« Art. R. 465-2. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers informe le procureur de la République financier de son intention de notifier des griefs en application du premier alinéa du III de l'article L. 465-3-6, elle lui communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les éléments de fait et de droit constituant le fondement de la notification de griefs envisagée.

« Dans le délai prévu au premier alinéa du III de l'article L. 465-3-6, le procureur de la République financier fait connaître à l'Autorité des marchés financiers son intention de mettre ou non en mouvement l'action publique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

« Lorsque l'Autorité des marchés financiers confirme son intention de notifier des griefs en application du troisième alinéa du III de l'article L. 465-3-6, elle saisit le procureur général près la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à laquelle sont jointes les lettres prévues aux deux premiers alinéas. Elle en informe le procureur de la République financier selon les mêmes modalités.

« Art. R. 465-3. - Les délais mentionnés aux II et III de l'article L. 465-3-6 courent à compter de la date figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée ou de la date mentionnée sur le récépissé de la lettre remise sur le fondement du premier alinéa des articles R. 465-1 et R. 465-2. Ces délais cessent de courir à la date figurant sur le cachet du bureau postal d'émission de la lettre recommandée ou à la date mentionnée sur le récépissé de la lettre remise sur le fondement du deuxième alinéa des articles R. 465-1 et R. 465-2.

« Art. R. 465-4. - Lorsque le procureur général près la cour d'appel de Paris est saisi en application de l'article L. 465-3-6, il informe l'Autorité des marchés financiers et le procureur de la République financier du délai qui leur est imparti pour présenter leurs observations.

« La décision prise par le procureur général près la cour d'appel de Paris est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au procureur de la République financier et à l'Autorité des marchés financiers.

« Le délai mentionné au IV de l'article L. 465-3-6 court à compter de la date figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée ou de la date mentionnée sur la lettre de remise en vue de saisir le procureur général près la cour d'appel de Paris. Ce délai cesse de courir à la date figurant sur le cachet du bureau postal d'émission de la lettre recommandée ou à la date mentionnée sur le récépissé de la lettre remise par le procureur général au procureur de la République financier. »

Article 2

I. - A la section 5 du chapitre IV du titre IV du livre VII du code monétaire et financier, il est inséré un article R. 744-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 744-4. - Les articles R. 465-1 à R. 465-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1121 du 11 août 2016. »

II. - A la section 5 du chapitre IV du titre V du livre VII du code monétaire et financier, il est inséré un article R. 754-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 754-4. - Les articles R. 465-1 à R. 465-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1121 du 11 août 2016. »

III. - A la section 5 du chapitre IV du titre VI du livre VII du code monétaire et financier, il est inséré un article R. 764-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 764-4. - Les articles R. 465-1 à R. 465-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1121 du 11 août 2016. »

Article 3

Le ministre des finances et des comptes publics, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 août 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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