Art. R4127-36, Code de la santé publique
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Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité.
Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l'article R. 4127-42.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Les enjeux de la vaccination en entreprise contre la Covid-19 » / pratique professionnelle / lexbase social n°863 du 29 avril 2021 Abonnés
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Cité par Art. R322-2, Code pénitentiaire
Cité par Art. D362, Code de procédure pénale
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