Article 1
L'état de l'installation intérieure de gaz, prévu à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs susvisée, concerne les locaux d'habitation comportant une installation intérieure de gaz en fonctionnement et qui a été réalisée depuis plus de quinze ans ou dont le dernier certificat de conformité date de plus de quinze ans.
Article 2
Le contenu de l'état de l'installation intérieure de gaz et les modalités suivant lesquelles il est réalisé sont identiques à ceux prévus par les articles R. 134-7 et R. 134-8 du code de la construction et de l'habitation concernant l'état de l'installation intérieure de gaz prévu, en cas de vente, par l'article L. 134-6 du même code.
Article 3
L'état de l'installation intérieure de gaz a une durée de validité de six ans.
Article 4
Un état de l'installation intérieure de gaz, réalisé selon les exigences de l'article L. 134-6 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, s'il a été réalisé depuis moins de six ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
Article 5
Lorsqu'un état de l'installation intérieure de gaz a été réalisé avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans le respect des conditions des articles 2 et 3, par un organisme d'inspection accrédité pour la réalisation de diagnostics des installations intérieures de gaz par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA), cet état tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, s'il a été réalisé depuis moins de six ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
Article 6
Pour les logements situés dans un immeuble collectif dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975, le présent décret entre en vigueur pour les contrats de location signés à compter du 1er juillet 2017.
Pour les autres logements, le présent décret entre en vigueur pour les contrats de location signés à compter du 1er janvier 2018.
Article 7
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l'habitat durable sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.