Article 1
Le décret n° 2016-869 du 29 juin 2016 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi est abrogé à compter du 1er août 2016.
Article 2
I. - A compter du 1er août 2016, les mesures d'application des dispositions des articles L. 5422-1 à L. 5422-16 du code du travail relatives au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi sont constituées par les textes suivants, dans leur version en vigueur au 30 juin 2016 et à l'exception des dispositions ou des stipulations qu'ils contiennent concernant leur durée d'application :
1° La convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
2° Le règlement général annexé à cette convention ;
3° Les annexes à ce règlement général, notamment les annexes VIII et X ;
4° Les accords d'application pris pour l'application du règlement général annexé et des annexes au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 ;
5° L'accord du 14 mai 2014 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public ;
6° L'accord du 14 mai 2014 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire ;
7° L'avenant du 29 septembre 2014 portant extension du champ d'application territorial de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage au territoire monégasque, en tant qu'il s'applique aux employeurs et aux salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail.
Ces mesures d'application sont également constituées par les annexes VIII et X dans leur rédaction issue de l'accord professionnel du 28 avril 2016 relatif à l'indemnisation du chômage dans les branches du spectacle et son avenant d'interprétation du 23 mai 2016, dont les règles s'appliquent à compter du 1er août 2016.
Ces textes sont annexés au présent décret.
II. - Les conditions d'application des annexes VIII et X, dans leur version en vigueur au 30 juin 2016 ainsi que dans leur version issue de l'accord professionnel du 28 avril 2016, sont définies au II et au III de l'article 4 du présent décret.
Article 3
Pendant la période mentionnée au I de l'article 5 du présent décret, la liste citée au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er de l'annexe VIII, dans sa rédaction issue de l'accord professionnel du 28 avril 2016 relatif à l'indemnisation du chômage, est révisée par décret, notamment pour tenir compte de l'évolution des métiers et des technologies.
Article 4
I. - Les dispositions de l'article 2, à l'exception de celles relatives aux annexes VIII et X dans leur version en vigueur au 30 juin 2016 ainsi que dans leur version issue de l'accord professionnel du 28 avril 2016, sont applicables aux travailleurs involontairement privés d'emploi bénéficiaires au 31 juillet 2016 des allocations et des aides définies par la convention du 14 mai 2014 et les textes qui y sont associés, dans leur version en vigueur au 30 juin 2016, à ceux qui remplissaient les conditions pour en bénéficier à la même date, ainsi qu'à ceux qui les remplissent à compter du 1er août 2016.
II. - Les dispositions de l'article 2 relatives aux annexes VIII et X dans leur version en vigueur au 30 juin 2016 sont applicables aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui réunissent les conditions pour être indemnisés au titre de ces annexes et dont la fin de contrat est intervenue avant le 1er août 2016.
III. - Les dispositions du neuvième alinéa de l'article 2, relatives aux annexes VIII et X dans leur rédaction issue de l'accord professionnel du 28 avril 2016, sont applicables aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui réunissent les conditions pour être indemnisés à ce titre et dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er août 2016.
Article 5
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er août 2016 et sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté portant agrément de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 du code du travail.
II. - La situation individuelle des travailleurs involontairement privés d'emploi indemnisés au titre des annexes VIII et X dans leur rédaction issue de l'accord professionnel du 28 avril 2016 fait l'objet d'une décision provisoire. Une décision définitive intervient au plus tard le 31 décembre 2016, au regard de l'intégralité des règles contenues dans ces annexes.
Article 6
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
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JOnº 0163 du 14/07/2016, texte nº 33