Art. R2323-1-12, Code du travail

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L1389K9C

En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, les informations prévues aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, il met également à disposition les informations prévues à l'article R. 2323-9.

Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, il met également à disposition les informations prévues aux articles R. 2323-12 et R. 2323-17.

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