Article 1
Sont fixés (1) :
- en annexe 1 au présent arrêté, les règles de l'air ;
- en annexe 2 au présent arrêté, les services de la circulation aérienne.
Article 2
Jusqu'au 31 décembre 2007, dans une portion définie d'espace aérien contrôlé, des dérogations à la fourniture du service de contrôle peuvent être accordées de façon permanente ou temporaire par l'autorité compétente des services de la navigation aérienne à certains vols d'aéronefs dont le caractère particulier rend impossible, pour l'organisme de contrôle de la circulation aérienne, la fourniture à ceux-ci de l'ensemble des services prévus dans la classe de l'espace considéré.
Lorsque de telles dérogations sont accordées, les services rendus correspondant à la classe d'espace considérée continuent à être rendus aux aéronefs qui ne sont pas bénéficiaires de ces dérogations.
Article 3
Jusqu'au 31 décembre 2007, en dérogation au présent arrêté, restent valables les lettres d'accord entre les autorités compétentes de l'aviation civile et de la défense signées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et définissant des procédures complémentaires dans certaines régions ou zones de contrôle dans lesquelles les services de la circulation aérienne sont rendus simultanément à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire par un organisme de contrôle de la circulation aérienne militaire et dans lesquelles la cohabitation et la densité des deux types de circulation le nécessitent. Jusqu'à cette échéance, ces zones sont appelées « régions de contrôle spécialisées » ou « zones de contrôle spécialisées » (selon le cas S/CTA, S/CTR, S/TMA, etc.).
Article 4
L'arrêté du 20 juin 2001 relatif au vol de nuit en avion selon les règles de vol à vue et l'arrêté du 18 mars 1982 concernant les dispositions relatives au vol en formation en circulation aérienne générale sont abrogés.
Article 5
Le présent arrêté entrera en vigueur le 30 septembre 2006.
Article 6
Le présent arrêté est applicable à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
Article 7
Le directeur général de l'aviation civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.