Art. L3334-11, Code du travail
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L1478IZR
Les participants au plan d'épargne pour la retraite collectif bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 3332-15, présentant différents profils d'investissement, sous réserve des restrictions prévues à l'article L. 3334-12.
Il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives à l'épargne salariale (art. 148 et s.) » / textes / lexbase social n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés