Art. R2212-10, Code de la santé publique
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Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse. Le médecin ou la sage-femme assure le suivi de la femme, conformément aux recommandations professionnelles validées par la Haute Autorité de santé.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Légalité de l’arrêté modifiant les conditions de réalisation d’une IVG médicamenteuse dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire » / brèves / lexbase droit privé - archive n°849 du 7 janvier 2021 Abonnés