Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés

Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés

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L1767K8X

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre, notamment son article 3-1 ;

Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 modifié relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi qu'aux dispositions du présent décret.

Article 2

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office auquel il consacre toute son activité professionnelle.

Il peut exercer l'ensemble des fonctions dévolues aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

La qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié est assimilée à celle d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la collation du titre d'avocat honoraire au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés ne peut pas conseiller, représenter ou assister un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié exerçant au sein de l'office.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ne peut pas conseiller, représenter ou assister l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés.

Article 3

Dans tous les actes de la profession et dans toutes les correspondances, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié indique son nom, son titre d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié, ainsi que le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'office au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office.

Article 4

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié participe avec droit de vote aux réunions professionnelles des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment à l'assemblée générale de l'ordre.

Il est éligible au conseil de l'ordre ; toutefois, celui-ci ne peut comprendre qu'un seul avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant au sein d'un même office.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié élu au conseil de l'ordre ne peut pas participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant au sein du même office.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés ne peut pas participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié exerçant au sein de l'office.

Article 5

Le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié.

Il est tenu, pour le compte de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié, au paiement des cotisations dues, par celui-ci, pour le fonctionnement de l'ordre.

Article 6

Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment.

Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieure du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise notamment les conditions de sa rémunération.

Dès sa signature, une copie du contrat de travail est remise contre récépissé ou expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il en est de même pour toute modification à ce contrat.

Chapitre II : Nomination de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié

Article 7

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. L'arrêté précise le nom ou la dénomination sociale de la personne titulaire de l'office au sein duquel l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié exerce ses fonctions.

Article 8

La demande est présentée conjointement par la personne titulaire de l'office et le candidat à la nomination aux fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié au garde des sceaux, ministre de la justice.

Elle est accompagnée d'une copie du contrat de travail et de toutes pièces et documents justificatifs nécessaires.

Elle est transmise dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, accompagnée de toutes pièces justificatives.

Article 9

Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur l'honorabilité, les capacités professionnelles du candidat et sur la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles.

En l'absence de réponse au terme d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine, les avis sont réputés rendus.

Chapitre III : Entrée en fonction de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié

Article 10

Dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 7, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié prête le serment prévu à l'article 31 du décret du 28 octobre 1991 susvisé. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.

Tout avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 7 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié qui devient titulaire de l'office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au sein duquel il exerçait ou associé de la personne morale titulaire de cet office est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi nommé n'a pas à prêter à nouveau serment.

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés sont inscrits au tableau de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation établi chaque année.

Chapitre IV : Règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention

Article 11

Pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention, à défaut de conciliation, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est saisi par l'une ou l'autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant.

Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Article 12

Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut s'abstenir.

Sa récusation peut être demandée pour l'une des causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

La demande de récusation du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est déposée au secrétariat de l'ordre. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dès connaissance de la cause de récusation, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. En aucun cas, elle ne peut être formée après la clôture des débats. Il est délivré récépissé de la demande.

Le secrétaire communique au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet. Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.

Dans les huit jours de cette communication, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'acquiescement, il est aussitôt remplacé par le premier syndic ou, à défaut, par le membre du conseil de l'ordre le plus ancien dans l'ordre d'inscription au tableau.

En cas d'opposition ou à défaut de réponse, le secrétaire communique la demande de récusation avec la réponse du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou mention de son silence à la Cour de cassation qui statue dans le délai d'un mois.

L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le président de l'ordre. Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux parties. Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

Les actes accomplis par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

En cas d'abstention ou de récusation du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il est remplacé par le premier syndic ou, à défaut, par le membre du conseil de l'ordre le plus ancien dans l'ordre d'inscription au tableau.

Si, par l'effet d'abstentions ou récusations successives, ni le président de l'ordre, ni aucun membre du conseil de l'ordre ne peut trancher le litige, la Cour de cassation se prononce sur celui-ci dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18.

Article 13

Dès l'enregistrement de la requête, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l'instruction du litige. Il arrête la date à laquelle il entendra leurs observations orales. Les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou, s'il est dûment mandaté à cette fin, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation honoraire ou un avocat, et consulter leur dossier. Les avocats des parties sont rendus destinataires de la copie de toute correspondance adressée aux parties par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le cadre de la procédure.

Au moins huit jours avant la date de l'audience, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise le demandeur par tout moyen. La lettre de convocation ou l'avis mentionne que les intéressés peuvent être assistés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou, s'il est dûment mandaté à cette fin, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation honoraire ou un avocat. Copie de la lettre de saisine est jointe à la convocation du défendeur.

Article 14

Les procès-verbaux de l'instance et les transactions sont signés par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les parties.

Article 15

Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation statue sur les contestations relatives à l'étendue de sa saisine.

Article 16

Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et 299 du code de procédure civile.

En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 du code de procédure civile est applicable devant le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le délai de l'instance continue à courir du jour où il est statué sur l'incident.

Article 17

En cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut être saisi à bref délai.

Dans tous les cas d'urgence, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision.

Article 18

Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est tenu de rendre sa décision dans les deux mois de sa saisine. Ce délai peut être prorogé dans la limite de deux mois par décision motivée du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut d'avoir statué dans les délais prévus à l'alinéa précédent, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est dessaisi au profit de la Cour de cassation qui statue au fond selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 22.

Article 19

Les débats sont publics. Toutefois, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut décider, par une décision insusceptible de recours, que les débats auront lieu ou se poursuivront hors la présence du public à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.

Article 20

Si la décision ne peut être prononcée sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation indique. Dès la mise en délibéré de l'affaire, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 21

La décision du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est notifiée aux parties par le secrétariat de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la décision du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est adressée au procureur général près la Cour de cassation par le secrétariat de l'ordre.

Article 22

La décision du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut faire l'objet d'un recours au fond devant la Cour de cassation, formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ou remis contre récépissé au greffier de la Cour de cassation dans le délai d'un mois à compter de la notification.

Il est instruit selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

La décision de la Cour de cassation est notifiée aux parties par le greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie est adressée par le greffe au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et au procureur général près la Cour de cassation.

Article 23

Sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ordonnent la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, ou qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, ainsi que de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.

Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance de Paris ou son délégué lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un recours.

Chapitre V : Cessation des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié en cas de rupture du contrat de travail

Article 24

L'exercice de ses fonctions d'officier ministériel par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ainsi que celui de ses mandats professionnels sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause.

Pendant cette suspension, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier ministériel ou du titre d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans attendre qu'intervienne l'arrêté prévu au quatrième alinéa et sans nouvelle nomination, des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié en déposant une simple déclaration, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration au président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. Dans ce cas, l'intéressé doit, pour exercer ses fonctions, solliciter une nouvelle nomination dans les conditions prévues aux articles 7 à 10. En l'absence d'opposition, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate par arrêté que l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié a repris l'exercice de ses fonctions. L'arrêté mentionne le nom ou la dénomination sociale de la personne titulaire de l'office au sein duquel celles-ci sont désormais exercées.

Article 25

La démission de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa retraite est portée par l'intéressé ou par la personne titulaire de l'office au sein duquel il exerçait à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, et du président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 26

Après l'article R. 411-4 du code de l'organisation judicaire, il est ajouté un article R. 411-4-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 411-4-1. - La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises en matière de règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention dans les conditions prévues aux articles 12, 18 et 22 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés. »

Article 27

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

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