Décret n° 2016-576 du 11 mai 2016 portant adaptation du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat au droit de l'Union européenne

Décret n° 2016-576 du 11 mai 2016 portant adaptation du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat au droit de l'Union européenne

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L1197K8T

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/UE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI ») ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment ses articles 58, 59 et 99 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 27 novembre 1991 est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2

Le premier alinéa de l'article 58 est complété par la phrase suivante :

« Le projet pédagogique peut aussi consister en un stage professionnel effectué dans un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ni à la Confédération suisse. »

Article 3

Après le troisième alinéa de l'article 59, est inséré l'alinéa suivant :

« Peuvent également être maîtres de stage, à leur demande, les avocats exerçant depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année en cours dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou au sein de la Confédération suisse, sous l'un des titres professionnels énumérés à l'article 201. La durée du stage effectué à l'étranger ne peut être supérieure à la moitié de la durée totale du stage prévu au second alinéa de l'article 58. »

Article 4

L'article 99 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, d'une part, ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires et qui, d'autre part, » sont supprimés ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « deux ans au moins » sont remplacés par les mots : « une année au moins ou, en cas d'exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente » et les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'une année » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle » sont remplacés par les mots : « Sauf si les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, » ;

4° Le 3° est abrogé ;

5° Au dernier alinéa, après les mots : « son application », sont insérés les mots : « ainsi qu'une description des principaux problèmes survenus lors de l'application de la directive 2005/36/ CE, du 7 septembre 2005 ».

Article 5

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

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