Décret n° 2016-566 du 9 mai 2016 relatif à l'exonération de cotisations sociales applicable aux entreprises implantées en outre-mer

Décret n° 2016-566 du 9 mai 2016 relatif à l'exonération de cotisations sociales applicable aux entreprises implantées en outre-mer

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L0619K8G

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des outre-mer,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 752-3-2 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 10 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 25 février 2016 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 février 2016 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 1er mars 2016 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 1er mars 2016 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 9 mars 2016 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 23 février 2016 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 23 février 2016 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 23 février 2016 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 23 février 2016 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 23 février 2016 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 24 février 2016 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 24 février 2016 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 24 février 2016,

Décrète :

Article 1

L'article D. 752-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. D. 752-8.-I.-L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations de sécurité sociale qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-2. Les effectifs sont appréciés dans les conditions prévues au V de l'article L. 752-3-2.

« II.-Pour les employeurs occupant un effectif de moins de onze salariés, l'exonération mentionnée au III de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :

« 1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 60 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

« Coefficient = T/0,7 × (2,3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;

« 2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 100 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

« Coefficient = T × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;

« III.-Pour les employeurs occupant au moins onze salariés et satisfaisant aux critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-2, le montant mensuel de l'exonération mentionnée au III du même article est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule déterminée selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2 :

« Coefficient = T/0,7 × (2 × SMIC × 1,3 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,3) ;

« 2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2 :

« Coefficient = T/1,6 × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;

« IV.-L'exonération prévue au IV de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :

« 1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

« Coefficient = T × (3,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,7) ;

« 2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

« Coefficient = T/2 × (4,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,7).

« V.-Pour le calcul des formules définies aux II, III et IV :

« 1° La valeur notée “ T ” correspond à la somme des taux des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur applicables au niveau du salaire minimum de croissance, à l'exclusion du taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

« 2° Le coefficient obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. S'il est supérieur à la valeur T, il est pris en compte pour une valeur égale à T ;

« 3° Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;

« 4° La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le mois considéré ;

« 5° Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions de l'article D. 241-27. »

Article 2

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Aux articles D. 762-10, D. 762-38, D. 762-39 et D. 762-40, les mots : « d'assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article D. 762-39, les mots : « déterminée par les articles D. 762-40 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article D. 762-40 » ;

3° L'article D. 762-40 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « La cotisation due » sont remplacés par les mots : « Les cotisations dues » ;

b) Aux premier et dernier alinéas, les mots : « est calculée » sont remplacés par les mots : « sont calculées » ;

c) Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : « de cette cotisation » sont remplacés par les mots : « de ces cotisations » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « de la cotisation applicable » sont remplacés par les mots : « des cotisations applicables » ;

e) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « le montant de la cotisation » sont remplacés par les mots : « le montant de ces cotisations » ;

f) Au dernier alinéa, les mots : « La cotisation » sont remplacés par les mots : « Les cotisations » ;

4° Le premier alinéa de l'article D. 762-42 est ainsi modifié :

a) Les mots : « La cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 » sont remplacés par les mots : « La cotisation d'assurance maladie et maternité » ;

b) Les mots : « personnes non salariées » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants » ;

c) Le premier alinéa est complété par les mots : « selon les modalités prévues à l'article D. 762-40. » ;

5° Le dernier alinéa de l'article D. 762-42 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la cotisation » sont remplacés par les mots : « Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité » ;

b) Les mots : « est calculée » sont remplacés par les mots : « sont calculées » ;

c) Après les mots : « aux alinéas précédents », sont insérés les mots : « et selon les modalités prévues à l'article D. 762-40 ».

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2016.

Article 4

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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