COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 MAI 2016
O.B
N° 2016/
Rôle N° 13/12188
M. LE PREFET DU DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES DE LA MER ET DE LA
MONTAGNE (DDTM)
COMMUNE DE LA BRIGUE
C/
LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS
TRESORIER PRINICIPAL DE BAR SUR LOUP
Grosse délivrée
le :
à :Me françois
Me Liberas
Me badie
Me Rouillot
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 07 Mai 2013 enregistré au répertoire
général sous le n° 09/00212.
APPELANTS
M. LE PREFET DU DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES , demeurant [...]
ADMINISTRATIF DEPARTEMENTAL - 06200 NICE
représenté par Mr André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER
DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES DE LA MER ET DE LA
MONTAGNE (DDTM) anciennement Directeur Départemental de l'Equipement, demeurant [...]
CENTRE ADMINISTRATIF DEPARTEMENTAL - 06200 NICE
représenté par Mr André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER
DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMMUNE DE LA BRIGUE représentée par son Maire en exercice, domicilié [...]
alité à l'Hotel de Ville, demeurant [...]
représentée par Mr Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Philippe
Y , demeurant [...]
BELLEGARDE
défaillant
né le […] à MONACO (98000), demeurant [...]
MONACO
représenté par Mr Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Mr Pierre Vincent LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Monsieur LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, demeurant [...]
Nice 2 - Hotel des Impôts, adresse [...]
défaillante
MONSIEUR LE TRESORIER PRINICIPAL DE BAR SUR LOUP, demeurant [...]
- 110, adresse [...]. MAFFET - 06620 BAR SUR LOUP
représentée par Mr Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocat au barreau de
NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du
Code de Procédure Civile, Monsieur BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience
avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
le 03 Mai 2016
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2016,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'acte d'inscription de faux déposé au greffe du tribunal de grande instance de Nice le 12
novembre 2008, par Monsieur Cyril
Z , à l'encontre du procès-verbal d'infraction d'urbanisme
établi le 15 juin 2007, par Monsieur Philippe
Y , garde champêtre de la commune de La Brigue
(Alpes Maritimes).
Vu l'assignation délivrée les 18 et 19 novembre 2008, par laquelle Monsieur Cyril
Z a fait citer,
Monsieur Philippe
Y , la commune de La Brigue, le Directeur général des Impôts, le Directeur
départemental de l'Équipement et le Trésorier principal de Bar sur Loup devant le tribunal de grande
instance de Nice.
Vu le jugement rendu le 7 mai 2013, par cette juridiction, ayant écarté la fin de non-recevoir tirée du
défaut de mandat spécial du mandataire ayant formé l'inscription de faux, dit que le procès-verbal
d'infraction dressé le 15 juin 2007 par Monsieur Philippe
Y , garde champêtre, à la requête du
maire de la Brigue constituait un faux intellectuel, en ce qu'il contient des constatations inexactes
relatives à la construction d'un bâtiment de plus de 20 m² pour en tirer la conséquence d'une
infraction d'urbanisme pour défaut de permis de construire, et ayant condamné ce dernier à payer à
Monsieur Cyril
Z la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros, en
application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel du 11 juin 2013, par la commune de La Brigue.
Vu la déclaration d'appel du 17 juin 2013, par le Préfet des Alpes Maritimes.
Vu les conclusions transmises le 30 novembre 2015, par la commune de La Brigue.
Vu les conclusions transmises le16 novembre 2015, par le Préfet des Alpes Maritimes.
Vu les conclusions transmises le 22 février 2016, par Monsieur Cyril
Z .
Vu l'avis du ministère public en date du 4 décembre 2015.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 février 2016.
SUR CE
Attendu que Monsieur Philippe
Y , cité à sa personne, ainsi que le Trésorier de Bar sur Loup, et le
Directeur général des impôts à Nice, cités par actes remis à une personne habilitée, n'ont pas
constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l'audience ; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire,
en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile que le conseiller de
la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre
formation, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance et
que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins
qu'ils ne surviennent ou ne soient révélés postérieurement à son dessaisissement ;
Attendu qu'aucun événement nouveau n'est intervenu depuis l'ordonnance de clôture et que
l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé par la commune de La Brigue, devant la cour, est ainsi
irrecevable ;
Attendu que la question de la recevabilité de l'appel de la commune de La Brigue a été tranchée par
ordonnance rendue le 15 avril 2014 par le conseiller de la mise en état, seul compétent pour en
connaître et que le déféré formé à son encontre a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour en date
du 19 mai 2015 ;
Que cette décision ne peut donc plus être remise en cause ;
Attendu que Monsieur Cyril
Z soulève l'irrecevabilité des appels du préfet des Alpes maritimes et
de la direction départementale du territoire et de la mer pour défaut de qualité et d'intérêt ;
Attendu que la direction départementale de l'équipement, dont les agents ou leurs délégués ont
compétence pour dresser des procès-verbaux en matière d'urbanisme a été assignée en première
instance et que la direction départementale du territoire et de la mer qui a pris sa suite a donc qualité
pour relever appel de la décision rendue ;
Attendu que le préfet, représentant de l'État dans le département, dont les agents peuvent intervenir
en matière d'infractions à la législation en matière d'urbanisme a également intérêt à relever appel,
par application des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile ;
Attendu que si en matière d'inscription de faux concernant un acte authentique, le dossier est
communiqué au ministère public, celui-ci n'a pas pour autant la qualité de partie principale au procès
et qu'il ne lui appartient pas d'agir dans l'intérêt de la loi, ni de former recours dans ce domaine en
concurrence avec le préfet ;
Que les appels du préfet des Alpes Maritimes et de la direction départementale du territoire et de la
mer doivent, en conséquence, être déclarés recevables ;
Attendu que Monsieur Cyril
Z soulève l'irrecevabilité des conclusions de ces derniers, au regard
de l'article 954 du code de procédure civile, pour défaut de prétentions ;
Mais attendu que dans leurs écritures le préfet des Alpes Maritimes et de la direction départementale
du territoire et de la mer soulèvent l'incompétence du juge civil pour statuer sur les demandes au
profit du tribunal correctionnel et sollicitent la réformation du jugement, ainsi que la condamnation
de Monsieur
Z à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article l'article 700 du code
de procédure civile ;
Que ces conclusions doivent être considérées comme portant des prétentions au sens du texte
susvisé, lesquelles sont appuyées par des moyens de droit fondés tant sur des textes que sur de la
jurisprudence ;
Qu'elles doivent être considérées comme régulières, au regard des dispositions de l'article 954 du
code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables ;
Attendu que Monsieur Cyril
Z soulève l'irrecevabilité des conclusions déposées par la commune
de la Brigue, au motif que le mandat du maire qui s'est habilité lui-même à agir en justice était
terminé au jour de leur transmission et soutient que ses pièces auraient pas été communiquées ;
Mais attendu que dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire les parties ne sont pas
tenues de justifier d'un mandat donné à leurs conseils régulièrement constitués, tant plaidant que
postulant, et que la commune produit son bordereau de communication de pièces au conseil de
l'appelant en date du 1er décembre 2015, concernant les mêmes documents que ceux visés par les
conclusions du 30 décembre 2015 ;
Attendu qu'il appartenait à Monsieur
Z de saisir le conseiller de la mise en état en temps utile
d'un incident de communication de pièces pour signaler l'éventuelle absence de réception effective
des documents mentionnés dans le bordereau susvisé ;
Que dans ces conditions, ni les règles de représentation en justice, ni l'application du principe du
contradictoire ne peuvent justifier l'irrecevabilité des conclusions déposées par la commune de la
Brigue ;
Attendu que le 15 juin 2007, le garde champêtre de la commune de La Brigue a dressé un
procès-verbal d'infraction en matière d'urbanisme à l'encontre de Monsieur Cyril
Z , pour des
travaux de construction réalisés sur sa propriété, sans permis de construire ;
Attendu que par notification du 6 décembre 2007, la Direction Départementale de l'Équipement lui a
réclamé des taxes d'urbanisme, ainsi qu'une amende fiscale pour la création d'une surface hors œuvre
nette de 35 m² ;
Attendu que Monsieur Cyril
Z a déposé un acte d'inscription de faux à l'encontre de ce
procès-verbal, estimant que ses mentions ne correspondent pas à la réalité, notamment en ce qui
concerne l'existence de constructions nouvelles d'une surface habitable hors-œuvre nette excédant 20
m² ;
Attendu que le premier juge a constaté que la déclaration reçue par le greffier en chef du tribunal de
grande instance de Nice mentionne expressément que le conseil de Monsieur Cyril
Z était porteur
d'un pouvoir spécial daté du 29 avril 2008, joint à la déclaration d'inscription de faux;
Que l'exception d'irrecevabilité soulevée de ce chef par la commune de La Brigue est, en
conséquence, rejetée ;
Attendu que contrairement à ce que prétend la commune de La Brigue il n'y a pas lieu de surseoir à
statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions pénales, dès lors qu'il n'est pas justifié
qu'elles ont été saisies de la question de la validité du procès-verbal d'infraction du 15 juin 2007,
ayant servi de fondement aux poursuites ;
Attendu que le Préfet des Alpes Maritimes et la direction départementale du territoire et de la mer
soulèvent l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal correctionnel, pour
statuer sur l'inscription de faux ;
Attendu qu'aucune disposition ne réserve la compétence du juge pénal, pour une inscription de faux à
l'égard d'un procès-verbal d'infraction ;
Attendu que l'article 646 du code de procédure pénale prévoit que, lorsqu'une pièce est arguée de
faux, la juridiction pénale décide ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il a été prononcé sur le fond par la
juridiction compétente qui peut donc être distincte de cette dernière ;
Attendu que la compétence exclusive du juge répressif pour apprécier la validité d'un procès-verbal
est limitée à son utilisation dans le cadre d'une procédure pénale ;
Attendu qu'en l'espèce il apparaît que si le procès-verbal litigieux constate des infractions prévues
par le code de l'urbanisme, acte de police, il a également servi de base à la notification du paiement
de taxes d'urbanisme et d'amendes fiscales qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction
correctionnelle ;
Attendu que Monsieur Cyril
Z pouvait donc saisir le tribunal de grande instance de sa demande,
par application des articles 303 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que, dans le procès-verbal établi le15 juin 2007, Monsieur Philippe
Y , garde champêtre
de la commune de la Brigue, expose qu'après avoir emprunté le chemin pédestre surplombant la
propriété de Monsieur
Z , il a constaté une extension du bâtiment d'habitation en cours
d'exécution sur sa face précisant qu'il s'agit d'une avancée d'environ 5 m² de surface constituée de
murs en parpaings et d'une charpente en bois ;
Qu'il ajoute qu'un bâtiment d'une superficie d'environ 30 m² est en cours de réalisation en fond du
terrain au sud-ouest du bâtiment d'habitation, mentionnant la présence de deux employés de
l'entreprise Guido sur le chantier ;
Qu'il signale la présence de poutres en bois neuf, entreposées sur la façade ouest du bâtiment
d'habitation, 'probablement destinées à la construction d'un autre bâtiment' ;
Qu'il a relevé une infraction pour l'exécution de travaux sans obligation préalable de permis de
construire, par une extension sur un terrain déjà construit d'un bâtiment de plus de 20 m² de SCHON,
ainsi qu'une infraction pour exécution de travaux sans autorisation préalable de permis de construire ;
Attendu cependant que, si les attestations produites par Monsieur Cyril
Z dont les termes ne
mentionnent pas de date précise, ainsi que les photographies datées des 28 mai et 4 juin 2006, de
manière non vérifiable, révèlent que deux constructions anciennes en mauvais état existaient sur le
terrain outre la maison d'habitation avant l'établissement du procès-verbal litigieux, elles ne
permettent pas de déterminer quelle était la situation de la construction le jour où les constatations du
garde champêtre ont été faites, des modifications et agrandissements ayant pu intervenir entre-temps
Que si le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 13 février 2008 à la demande de
Monsieur Cyril
Z mentionne une construction en maçonnerie adossée à la maison d'1,53 mètre de
long sur 1,36 mètre de large, ainsi qu'une construction adossée au mur en pierre située sur
l'exposition sud comportant un premier volume de mêmes dimensions et un autre volume de 1,92
mètres sur 1,63 mètres, la configuration des constructions a pu être modifiée depuis le 15 juin 2007
dès lors que le propriétaire était informé de l'existence du procès-verbal ;
Attendu qu'il convient de faire la même observation en ce qui concerne l'attestation établie le 15
septembre 2014 par Monsieur Michel Matteudi, géomètre expert certifiant qu'à cette date le premier
édicule adossé à la construction principale a une superficie hors œuvre brute de 7,50 m² et le second
une superficie hors œuvre brute pour la partie non clause de 10,5 m² et pour la partie non close de 7,5
m² ;
Que l'audition du responsable de l'entreprise Guido permet de confirmer la réalisation d'une
construction en lieu et place d'un cabanon en bois pour faire un WC, un abri bois, ainsi que la
rénovation d'une seconde dépendance, après avoir gardé une partie des murs et remplacé la
charpente, le tout pour une surface qui « doit faire moins de 30 m² » ;
Attendu qu'il ne résulte pas de ces éléments que le procès-verbal mentionne à tort la construction de
bâtiments nouveaux, alors que ceux-ci auraient été préexistants, ainsi que l'édification d'un bâtiment
d'une SHON supérieure à 20 m² ;
Attendu qu'ainsi, il n'est pas établi que celui-ci n'a pas retranscrit la réalité des faits ;
Que l'inscription de faux enregistrée à son encontre n'apparaît donc pas fondée ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur Cyril
Z , est, en
conséquence, rejetée ;
Attendu que le jugement est infirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de
mandat spécial de la personne ayant formé inscription de faux ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur Cyril
Z est condamné aux dépens de première instance et d'appel,
conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé par la commune de La Brigue
soulevée par Monsieur Cyril
Z ,
Déclare recevables les appels du préfet des Alpes Maritimes et de la direction départementale
du territoire et de la mer,
Dit n'y avoir lieu de déclarer leurs conclusions irrecevables,
Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la commune de la
Brigue,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de
mandat spécial de la personne ayant formé inscription de faux,
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de grande instance statuant en matière civile était compétent pour statuer
sur les demandes,
Déclare la procédure d'inscription de faux mal fondée,
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur Cyril
Z ,
Condamne Monsieur Cyril
Z à payer à la commune de la Brigue, la somme de 1 500 euros, en
application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Cyril
Z à payer au préfet des Alpes Maritimes, ainsi qu'à la direction
départementale du territoire et de la mer, ensemble, la somme de 1 500 euros, en application de
l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Cyril
Z aux dépens de première instance et d'appel qui seront
recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT