Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l'organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires

Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l'organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires

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L8406K7H

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 129-2, 131 et 131-12 ;

Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ;

Vu le décret n° 99-706 du 3 août 1999 modifié relatif au Conseil national de l'aide aux victimes ;

Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 17 juillet 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Du Conseil national de l'aide aux victimes

Article 1

Le décret du 3 août 1999 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa de l'article 2, après le mot : « président », sont insérés les mots : « et peut faire des recommandations aux conseils départementaux de l'accès au droit en vue de développer et harmoniser les actions menées localement en faveur des victimes d'infractions pénales, d'améliorer l'articulation des dispositifs locaux d'aide à ces victimes et de promouvoir la mise en œuvre d'actions nouvelles en ce domaine ».

II. - Au troisième alinéa de l'article 5, les mots : « et des libertés » sont supprimés et les mots : « la politique associative » sont remplacés par les mots : « l'aide aux victimes ».

Chapitre II : Du fonctionnement interne des juridictions

Section 1 : Dispositions relatives aux chambres, services et pôles du tribunal de grande instance

Article 2

L'article R. 212-3 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 212-3.-Le tribunal de grande instance est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres.

« Chacune des chambres est présidée par le président du tribunal de grande instance, un premier vice-président ou un vice-président, ou à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.

« Le service, lorsqu'il est composé de plusieurs magistrats, est coordonné par l'un d'entre eux.

« Le nombre et le contenu des services sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.

« Le président du tribunal de grande instance procède à la désignation du magistrat coordonnateur d'un service, après concertation avec les magistrats du service, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent.

« Ce magistrat est notamment chargé de l'animation du service. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce service est en relation. L'administration du service est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4. »

Article 3

Le 3° de l'article R. 212-37 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres, services et pôles des magistrats du siège dont le tribunal est composé et de désignation du magistrat chargé de la coordination d'un service ou d'un pôle conformément aux articles R. 212-3 et R. 212-62 ; ».

Article 4

Au premier alinéa de l'article R. 121-1 du même code, il est inséré avant le mot : « services » les mots : « pôles, chambres et ».

Article 5

Le chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 7

« Les pôles

« Art. R. 212-62. - Lorsque le tribunal de grande instance est composé de plusieurs chambres et services, ceux-ci peuvent être regroupés en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.

« Chaque pôle est coordonné par l'un des magistrats qui le composent choisi parmi les magistrats nommés dans l'une des fonctions de premier vice-président ou de premier vice-président adjoint ou, à défaut, parmi les autres magistrats du pôle. Le président du tribunal de grande instance procède à sa désignation, après concertation avec les magistrats du pôle, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent.

« Il est notamment chargé de l'animation du pôle. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce pôle est en relation. L'administration du pôle est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4. »

Section 2 : Dispositions relatives aux chambres et pôles de la cour d'appel

Article 6

Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 8

« Les pôles

« Art. R. 312-83. - Les chambres de la cour d'appel peuvent être regroupées en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.

« Chaque pôle est coordonné par l'un des magistrats qui le composent, choisi parmi les magistrats nommés dans la fonction de président de chambre ou, à défaut, parmi les autres magistrats. Le premier président de la cour d'appel procède à sa désignation, après concertation avec les magistrats du pôle, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent.

« Il est notamment chargé de l'animation du pôle. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce pôle est en relation. L'administration du pôle est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4. »

Article 7

Le 3° de l'article R. 312-42 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président de la cour d'appel, de répartition dans les chambres et pôles des magistrats du siège dont la cour d'appel est composée et de désignation du magistrat chargé de la coordination d'un pôle conformément à l'article R. 312-83 ; ».

Section 3 : Dispositions relatives au projet et au conseil de juridiction

Article 8

I. - Le chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 8

« Le projet de juridiction

« Art. R. 212-63. - Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de juridiction, en concertation avec l'ensemble des magistrats du siège et du parquet et l'ensemble des personnels de la juridiction. Il est soumis à l'avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires avant d'être arrêté par les chefs de juridiction. Il définit, en prenant en compte les spécificités du ressort, des objectifs à moyen terme visant à améliorer le service rendu au justiciable et les conditions de travail, dans le respect de l'indépendance juridictionnelle. Il est présenté en tout ou partie, au sein du conseil de juridiction, aux personnes, organismes et autorités avec lesquels la juridiction est en relation. »

II. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'organisation judiciaire est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 9

« Le projet de juridiction

« Art. R. 312-84. - Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de cour, en concertation avec l'ensemble des magistrats du siège et du parquet et l'ensemble des personnels de la cour. Il est soumis à l'avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires avant d'être arrêté par les chefs de cour. Il définit, en prenant en compte les spécificités du ressort, des objectifs à moyen terme visant à améliorer le service rendu au justiciable et les conditions de travail dans le respect de l'indépendance juridictionnelle. Il est présenté en tout ou partie, au sein du conseil de juridiction, aux personnes, organismes et autorités avec lesquels la juridiction est en relation. »

Article 9

I. - Le chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 9

« Le conseil de juridiction

« Art. R. 212-64. - Le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an.

« L'ordre du jour est arrêté par les chefs de juridiction après avis du directeur de greffe en comité de gestion et de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour.

« Le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment :

« 1° De représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

« 2° De représentants locaux de l'Etat ;

« 3° De représentants des collectivités territoriales et de parlementaires élus du ressort ;

« 4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ;

« 5° De représentants des professions du droit ;

« 6° De représentants d'associations.

« Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie. »

II. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'organisation judiciaire est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 10

« Le conseil de juridiction

« Art. R. 312-85. - Le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général, est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Il se réunit au moins une fois par an.

« L'ordre du jour est arrêté par les chefs de cour après consultation du directeur de greffe en comité de gestion et avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour.

« Le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment :

« 1° De représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

« 2° De représentants locaux de l'Etat ;

« 3° De représentants des collectivités territoriales et de parlementaires élus du ressort ;

« 4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ;

« 5° De représentants du barreau et des autres professions du droit ;

« 6° De représentants d'associations.

« Cet organe n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la juridiction ni n'évoque les affaires individuelles dont la juridiction est saisie. »

Article 10

I. - Après le deuxième alinéa de l'article R. 212-50 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle émet également un avis sur le projet de juridiction et sur l'ordre du jour du conseil de juridiction. »

II. - Après le premier alinéa de l'article R. 312-57 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle émet un avis sur le projet de juridiction et sur l'ordre du jour du conseil de juridiction. »

Section 4 : Dispositions relatives à la coordination des tribunaux d'instance

Article 11

Le chapitre II du titre II du livre II du même code est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 5

« La coordination des tribunaux d'instance

« Art. R. 222-39.-Un magistrat d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance est chargé de coordonner et d'animer l'activité des tribunaux d'instance du ressort de ce tribunal de grande instance.

« Art. R. 222-40.-Le magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance est choisi parmi les magistrats nommés dans l'une des fonctions de premier vice-président ou de premier vice-président adjoint ou, à défaut, parmi les autres magistrats. Il est désigné, après concertation avec les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance du ressort, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance.

« Art. R. 222-41.-Le magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet au premier président de la cour d'appel.

« Le magistrat désigné établit, avec les magistrats chargés de la direction et de l'administration des tribunaux d'instance, un rapport annuel sur l'activité des tribunaux d'instance du ressort, qu'il transmet au président du tribunal de grande instance. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel. Il le communique également au procureur de la République, aux juges d'instance ainsi qu'aux directeurs de greffe des tribunaux d'instance du ressort et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile. »

Article 12

L'article R. 212-37 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat chargé de coordonner et d'animer l'activité des tribunaux d'instance dans le ressort du tribunal de grande instance. »

Section 5 : Dispositions relatives à la coordination des cours d'appel

Article 13

Après l'article R. 312-69-2 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 312-69-3. - Le premier président peut désigner, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel, un président de chambre ou un conseiller chargé, en concertation, le cas échéant, avec les magistrats coordonnateurs de première instance prévus aux articles R. 212-3 et R. 212-62, de coordonner certaines activités juridictionnelles dans le ressort de sa cour d'appel. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels la cour, au titre de ces activités juridictionnelles, est en relation. »

Section 6 : Dispositions diverses

Article 14

L'article R. 312-44 du même code est abrogé.

Chapitre III : De la responsabilité des greffiers dans les tribunaux d'instance et les conseils de prud'hommes

Article 15

I. - A l'article R. 222-5 du même code, les mots : « comportant un seul juge » sont supprimés.

II. - Au second alinéa de l'article R. 1423-47 du code du travail, les mots : « A titre exceptionnel, » sont supprimés.

Chapitre IV : De la déontologie des juges consulaires

Article 16

Après l'article R. 721-11 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 721-11-1. - Le Conseil national des tribunaux de commerce élabore un recueil des obligations déontologiques des juges des tribunaux de commerce, qui est rendu public. »

Article 17

Le chapitre Ier du titre II du livre VII du même code est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 5

« Des instances de déontologie des juges des tribunaux de commerce

« Art. R. 721-20.-Un collège de déontologie, placé auprès du Conseil national des tribunaux de commerce, est chargé de favoriser la bonne application des principes déontologiques inhérents à l'exercice des fonctions des juges des tribunaux de commerce.

« Il lui appartient, à ce titre :

« 1° De donner des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un juge d'un tribunal de commerce, sur saisine de celui-ci, des présidents des tribunaux de commerce ou des premiers présidents des cours d'appel ;

« 2° D'émettre des recommandations de nature à éclairer les juges des tribunaux de commerce sur les obligations déontologiques et les bonnes pratiques qui s'appliquent à eux dans l'exercice de leurs activités.

« Le collège de déontologie rend publics, sous forme anonyme, les avis et recommandations qu'il estime de nature à éclairer l'ensemble des juges des tribunaux de commerce.

« Art. R. 721-21.-Le collège de déontologie est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire et de deux juges des tribunaux de commerce.

« Le magistrat est nommé par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Les juges des tribunaux de commerce sont élus par l'assemblée générale du Conseil national des tribunaux de commerce parmi ses membres. Le président du collège est nommé par l'assemblée générale du conseil national.

« La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de deux ans renouvelable une fois.

« Art. R. 721-22.-Un magistrat du siège désigné par le premier président de chaque cour d'appel parmi les magistrats de la cour est chargé de répondre à toute demande d'avis sur une question déontologique dont le président d'un tribunal de commerce situé dans le ressort de la cour peut le saisir, d'initiative ou sur la demande d'un juge de sa juridiction.

« Ce magistrat veille, dans ses avis, au respect des obligations déontologiques figurant dans le recueil mentionné à l'article R. 121-11-1. Il prend en compte les avis et recommandations émis par le collège de déontologie prévu à l'article R. 721-20. »

Chapitre V : Des modes alternatifs de résolution des litiges

Article 18

L'article 129-2 du code de procédure civile est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

II. - La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur. »

Article 19

Le second alinéa de l'article 131 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« A tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience. L'homologation relève de la matière gracieuse. »

Article 20

Le premier alinéa de l'article 131-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« A tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le médiateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience. »

Chapitre VI : Des conciliateurs de justice

Article 21

Le livre Ier du code de l'organisation judiciaire est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre V

« CONCILIATEURS DE JUSTICE

« Art. R. 131-12.-Les conciliateurs de justice ont pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d'un différend. »

Article 22

Le décret du 20 mars 1978 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - A l'article 3, les mots : « juge d'instance » sont remplacés par les mots : « magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance ».

II. - L'article 9 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9 bis. - Une fois par an, le conciliateur de justice présente un rapport d'activité au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour, au magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance ainsi qu'au juge d'instance visé à l'article 4. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de cour. »

Chapitre VII : De la conférence annuelle sur la justice des mineurs

Article 23

L'article R. 312-13 du code de l'organisation judiciaire est complété par les dispositions suivantes :

« Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour organisent et président, avec les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, une conférence annuelle portant sur la justice des mineurs.

« Elle réunit les magistrats du siège et du parquet, des juridictions de la cour d'appel et des juridictions de première instance, en charge des mineurs.

« Y participent également les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, ou leurs représentants, et les personnels des services placés sous leur autorité.

« Peuvent être invités à participer à cette conférence les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, des responsables du service de l'aide sociale à l'enfance du ressort, des représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé mettant en œuvre des mesures judiciaires dans le cadre de l'assistance éducative ou de la délinquance des mineurs, des représentants du barreau du ressort ayant un intérêt particulier pour les questions relatives aux mineurs.

« Cette conférence a pour objet :

« 1° L'amélioration des échanges d'informations entre les juridictions, les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les autres acteurs de la protection de l'enfance du ressort ;

« 2° La définition et la mise en œuvre d'actions à mener dans le domaine de la protection judiciaire de l'enfance, en matière pénale comme en matière civile.

« La conclusion de la conférence annuelle est intégrée dans le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article. »

Chapitre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 24

I.-Les articles 2 à 10,13,14 et 23 du présent décret sont applicables en Polynésie française.

II.-Les articles 2 à 10,13,14 et 23 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

III.-L'article 22 du présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

IV.-Le code de l'organisation judiciaire est modifié ainsi qu'il suit :

1° Aux articles R. 551-1 et R. 561-1, les mots : « décret n°° 2014-1458 du 8 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2016-514du 26 avril 2016 » ;

2° Aux articles R. 552-9 et R. 562-9, les mots : « décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 » ;

3° Aux articles R. 552-21 et R. 562-30, les mots : « décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 » et la mention : « à l'exception de l'article R. 212-37 qui est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 » est supprimée ;

4° Aux articles R. 552-24 et R. 562-33, les mots : « décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 » ;

5° Après le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire, sont insérées les dispositions suivantes :

« Paragraphe 6

« Les pôles

« Art. R. 552-22-1.-Les dispositions de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016, sont applicables en Polynésie française.

« Paragraphe 7

« Le projet de juridiction

« Art. R. 552-22-2.-Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-514du 26 avril 2016, sont applicables en Polynésie française.

« Paragraphe 8

« Le conseil de juridiction

« Art. R. 552-22-3.-Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-514du 26 avril 2016, sont applicables en Polynésie française. » ;

6° Après le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre V de la partie réglementaire du présent code, sont insérées les dispositions suivantes :

« Paragraphe 6

« Les pôles

« Art. R. 562-31-1.-Les dispositions de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« Paragraphe 7

« Le projet de juridiction

« Art. R. 562-31-2.-Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« Paragraphe 8

« Le conseil de juridiction

« Art. R. 562-31-3.-Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

Article 25

Le garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 avril 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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