TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
9ème chambre
1ère section
N° RG 15/02793
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2016
Assignation du
16 Février 2015
DEMANDEUR
Monsieur Eric Z
PARIS
représenté par Maître Julien PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2576
DÉFENDERESSE
IG MARKETS LIMITED
17, avenue Georges
PARIS
représentée par Maître Michel COMBE de la SELAFA PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
Expéditions
exécutoires
délivrées le
ne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sylvie CASTERMANS, Vice-Président
Vincent BRAUD, Vice-Président
Sonia LION, Vice-Président
assistés de Marie BOUNAIX, Greffier,
DÉBATS
A l'audience du 25 Janvier 2016 tenue en audience publique devant Sonia LION, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***********************
Le 1' juillet 2014, M. Z a ouvert auprès de la société de droit britannique IG Markets Ltd, prestataire de services d'investissement, un compte lui permettant, au moyen d'une plate-forme internet mise à sa disposition par cette société, d'investir dans des produits dérivés de type "CFD" (contrats sur différence), contrats de gré à gré qualifiés de contrats financiers au sens de l'article L.211-1 III du code monétaire et financier, prévoyant l'encaissement ou le décaissement de la différence entre la valeur d'un actif sous-jacent au moment de sa vente et sa valeur au moment de l'établissement du contrat.
M. Z a crédité son compte de la somme de 50.000 euros le 4 juillet 2014, date de la première opération réalisée sur le marché du Forex, et le 18 juillet 2014, le solde de son compte s'élevait à 6.449 euros. Il a ensuite investi la somme complémentaire de 6.500 euros entre le 16 et le 25 septembre 2014 et le 1' octobre 2014, le solde de son compte s'élevait à 127 euros.
Reprochant à la société IG Markets d'avoir manqué à ses obligations de conseil et d'information et d'avoir violé les obligations fixées par l'Autorité des marchés financiers en ne lui remettant pas un document l'informant de la potentialité de perte totale de son investissement, M. Z l'a fait assigner en responsabilité devant ce tribunal par acte d'huissier du 16 février 2015.
Dans ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique
le 19 octobre 2015, il demande au tribunal de
"- dire que Monsieur Z n'a pas consenti aux opérations litigieuses ;
- dire que la société n'a pas respecté ses obligations légales en omettant de vérifier les objectifs du client pour le produit en cause, son expérience et la détention des connaissances nécessaires pour faire face aux risques ;
- dire que la société a commis une faute contractuelle en n'assurant pas le conseil de Monsieur Z ;
- dire que la société a commis une faute en se livrant à un démarchage sur des produits interdits au démarchage,
En conséquence
- Condamner la société IG MARKETS Limited à payer à Monsieur Z une somme de 56.500 euros au titre du préjudice matériel subi en raison de la violation par la société de ses obligations de conseil renforcée et spécifique avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de l'assignation ;
- Condamner la société IG MARKETS Limited à payer à Monsieur Z une somme de 40.000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de l'assignation ;
- Condamner la société IG MARKETS Limited aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ..., avocat aux offres de droit, dans les conditions de 1 'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société IG MARKETS Limited au paiement d'une somme de 5.000e sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Prononcer 1 'exécution provisoire de la décision à intervenir. ".
Dans ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 22 décembre 2015, la société IG Markets demande au tribunal, en application des articles 1134 et 1147 du code civil, de
- "rejeter les demandes de Monsieur Z Z ;
- très subsidiairement, dans l'improbable hypothèse où un manquement serait reconnu, limiter le montant du préjudice pour manquement et refuser l'octroi de toute réparation au titre d'un préjudice moral ;
En tout état de cause de
- débouter Monsieur Z de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur Z au paiement de la somme de 5.000 e au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- statuer ce que de droit concernant les dépens".
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2015 et l'affaire a été examinée à l'audience du 25 janvier 2016.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Décision du 07 Mars 2016 9ème chambre 1ère section 1\1° RG 15/02793
MOTIFS
Sur le défaut de consentement aux opérations litigieuses et sur le démarchage portant sur des produits interdits au démarchage
C'est à juste titre que la société IG Markets relève que M. Z, qui demande au tribunal de dire qu'il n'a pas consenti aux opérations litigieuses, n'apporte toutefois aucune argumentation ni preuve au soutien de cette allégation, de même que s'agissant du prétendu démarchage illicite auquel la défenderesse se serait livrée.
M. Z sera donc débouté de ses demandes à ces titres. Sur la responsabilité de la société IG Markets
M. Z expose que les contrats sur différence sont des produits financiers dérivés, non côtés sur les marchés financiers, reposant sur un accord entre deux parties (acheteur et vendeur) aux termes duquel le vendeur paiera à l'acheteur la différence entre le prix actuel d'un actif sous jacent (actions, indices boursiers...) et sa valeur à une date déterminée et qu'ils présentent un fort risque.
Il indique que les commissions facturées par la société IG Markets sont moins élevées pour ce type de contrats que pour des contrats à long terme, ce qui est de nature à inciter ses clients à effectuer de nombreuses opérations dans une seule et même journée, tel que cela a été notamment le cas pour lui les 8, 14 et 15 juillet 2014 puisqu'il a respectivement passé à ces dates 39, 51 et 115 ordres.
Il précise qu'il a sollicité un rendez-vous avec un salarié de la société IG Markets, lequel s'est déroulé le 1" juillet 2014 dans un langage très technique et compréhensible des seuls initiés et qu'ensuite, il n'a plus jamais été contacté par la société, sauf par courriels circulaires non personnalisés.
Il ajoute qu'il était âgé de 40 ans au moment de l'ouverture de son compte, qu'il était alors étudiant en langue dans le cadre d'une formation à distance tout en bénéficiant d'une allocation pôle emploi mensuelle de 900 euros et qu'il ne disposait d'aucune connaissance particulière dans le domaine boursier.
Il reproche à la société IG Markets d'avoir violé les obligations fixées par l'Autorité des marchés financiers en s'abstenant de lui remettre un document l'informant sur la potentialité de perte totale de l'investissement et en ne lui dispensant aucun conseil, se bornant à lui faire remplir un formulaire succinct d'informations personnelles et financières non signé par les parties.
Il lui fait également grief à d'avoir violé son obligation de l'informer de la catégorie d'investisseur dans laquelle il avait été classé au terme de ce questionnaire, et en tout état de cause, de n'avoir pas cherché à connaître sa réelle connaissance des marchés financiers, omettant de lui demander le moindre justificatif sur sa situation personnelle, professionnelle ou patrimoniale.
La société IG Markets réplique qu'en tant que prestataire de service d'investissement, elle n'était débitrice à l'égard de M. Z d' aucune obligation de conseil, à défaut de stipulation contractuelle particulière.
Elle affirme qu'elle a respecté son obligation de catégorisation du client en faisant remplir à M. Z un questionnaire aux termes duquel nonobstant ses réponses dont il résultait notamment qu'il avait souvent négocié des produits dérivés de gré à gré de type contrats sur différence en investissement direct, M. Z n'a pas été placé dans la catégorie des investisseurs professionnels au motif que tous ses clients personnes physiques entrent dans la catégorie "investisseurs non professionnels" afin de leur donner la plus haute protection possible. Elle ajoute que M. Z a bien été informé de la catégorie dans laquelle il avait été classé par courriel du 1' juillet 2014.
S'agissant de son obligation d'information sur les risques de perte totale de l'investissement, elle fait valoir que M. Z a validé électroniquement un formulaire valant contrat dans lequel il est indiqué qu'il a compris la nature et les risques inhérents à la négociation avec effet de levier sur les CFD.
Elle soutient également qu'elle a adressé à M. Z de nombreux messages d'avertissement démontrant qu'elle a rempli son obligation de mise en garde sur l'inadaptation du service fourni au profil de l'investisseur.
Par ailleurs, elle indique que le montant des commissions qu'elle a perçues est lié à l'importance des ordres passés par M. Z, à laquelle elle est étrangère, et qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas limité l'accès de son client à la plate-forme dès lors qu'un seuil critique de pertes était atteint, dans la mesure où M. Z n'a pas choisi, comme il en avait la possibilité, de souscrire des "stops garantis" lui permettant de limiter sa perte potentielle.
Sur ce
Il résulte de l'article 2.4 des conditions générales de vente et de fonctionnement des comptes IG Markets que les ordres qui seront transmis à IG markets seront pris en charge par ses services sur la base de la seule exécution d'ordres sauf dans le cas où ils auraient conclu un accord écrit précisant qu'ils agissent dans le cadre d'un service de conseil ou de gestion discrétionnaire et que sauf dispositions contraires dans le présent contrat, le souscripteur accepte qu'IG Markets n'est pas dans l'obligation de s'assurer de l'adéquation de tout ordre à ses besoins, de contrôler et de le conseiller sur le statut de tout ordre, d'effectuer des appels de couverture ou, sauf pour les ordres à stop garanti ou les ordres soumis à certaines réglementations applicables, de clôturer un ordre qu'il a initié.
Il est constant qu'aucun mandat de gestion ni aucune convention de conseil n'a été conclu entre les parties. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément du dossier qu'un quelconque type de gestion conseillée ait pu être mis en place au cours de l'exécution du contrat.
La responsabilité de la société IG Markets ne sera donc examinée dans le cadre du présent litige qu'au regard des obligations incombant aux prestataires de services d'investissement transmetteurs d'ordres et teneurs de comptes-titres, la défenderesse n'étant tenue à l'égard de M. Z d'aucune obligation de conseil distincte des obligations d'information et de mise en garde qui s'attachent à une offre d'investissement.
Il résulte des dispositions des articles L. 533-12 à L. 533-18 du code monétaire et financier que les prestataires de service d'investissement doivent
- agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts de leurs clients,
- s'enquérir auprès de leurs clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement pour déterminer si le service ou le produit proposés ou demandés sont adaptés,
- communiquer à leurs clients les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause, cette information devant être adaptée en fonction de l'évaluation de la compétence professionnelle des clients.
Le prestataire de services d'investissement est donc tenu en premier lieu, préalablement aux placements envisagés, de procéder à l'évaluation de la situation financière de son client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés.
En ce qui concerne la classification de la clientèle, l'article 314-4 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit que le prestataire de services d'investissement doit classer ses clients parmi les catégories suivantes clients non professionnels, clients professionnels ou contreparties éligible, sans qu'aucun texte ne dicte le contenu des outils lui permettant de procéder à cette catégorisation. Il doit également informer son client de la catégorie dans laquelle il a été placé et de tout éventuel changement de catégorie.
En l'espèce, la société IG Markets a fait remplir à M. Z un questionnaire dans lequel ce dernier a indiqué qu'au cours des 3 dernières années, il avait souvent négocié des actions et obligations, des produits dérivés, des produits dérivés de gré à gré (exemple CFD), qu'il avait négocié ces produits en investissement direct, qu'il avait une compétence et une expérience des marchés financiers suffisantes pour lui permettre de mieux comprendre les services d'IG Markets, que ses revenus annuels s'élevaient à moins de 15 Keuros, que la valeur de son épargne et de ses investissements était située entre 50 Keuros et 149.999 euros et qu'il était sans emploi / étudiant.
Les questions posées dans ce questionnaire apparaissent suffisamment précises tant s'agissant de la situation patrimoniale de son client que de sa connaissance des marchés financiers et des différents produits financiers, en particulier des produits dérivés, et même des produits dérivés de gré à gré de type CFD.
Par ailleurs, il résulte d'un courriel produit par la défenderesse, daté du 1' juillet 2014, que M. Z a bien été informé qu'il avait été classé dans la catégorie des clients non-professionnels.
Aucun manquement ne sera donc retenu à l'encontre de la société IG Markets relativement à son obligation de classification de son client.
Le prestataire de services d'investissement doit en second lieu fournir à son client une information complète, exacte et sincère.
L'article 314-13 du règlement de l'Autorité des marchés financiers dispose que le prestataire de services d'investissement fournit au client une description générale de la nature et des risques des instruments financiers en tenant compte notamment de sa catégorisation en tant que client non professionnel ou client professionnel.
L'article 314-14 prévoit notamment que la description des risques doit comporter, s'il y a lieu eu égard au type particulier d'instrument concerné, au statut et au niveau de connaissance du client, les risques associés aux instruments financiers de ce type, notamment une explication concernant l'incidence de l'effet de levier éventuel et le risque de perte totale de l'investissement.
En l'espèce, le compte ouvert par M. Z permettait notamment des transactions sur des contrats sur différence, lesquels, en tant que contrats financiers négociés de gré à gré et dotés d'un effet de levier, sont considérés comme des instruments complexes présentant des risques spécifiques, ce qui faisait dès lors peser sur la société IG Markets l'obligation de délivrer une information adaptée à la compétence du client lors de la présentation du produit.
Lors de sa demande d'ouverture de compte effectuée en ligne, M. Z a validé électroniquement, par une signature électronique, un formulaire valant contrat indiquant expressément "vous avez confirmé comprendre la nature et les risques inhérents à la négociation avec effet de levier sur les CFD et avoir lu, et compris nos documents sur les risques du trading, l'exécution des ordres et les conflits d'intérêt. Vous avez également confirmé avoir lu, compris et accepté d'être engagé vis-à-vis d'IG par les conditions générales d'IG".
L'article 2.1 des conditions générales de vente et de fonctionnement des comptes IG Markets indique "nos services d'exécution d'ordres sur CFD impliquent un niveau élevé de risques et peuvent entraîner des pertes dépassant votre dépôt espèce initial. Nos services d'exécution d'ordres ne conviennent pas à tout le monde. Une explication complète des risques associés à nos service d'exécution d'ordres sur CFD est proposée dans la note d'information sur les risques".
La déclaration des risques mentionnée au contrat et disponible sur le site internet d'IG Markets précise "votre opération présente un effet de levier qui peut jouer en votre faveur ou en votre défaveur. En effet, une fluctuation de cours favorable décuple le rendement dégagé sur la marge de la position, à l'inverse la moindre fluctuation défavorable peut engendrer des pertes significatives (..). A moins que vous n'ayez établi une limite de perte absolue (par exemple par le biais d'un ordre stop garanti), il est possible que les fluctuations de marché engendrent la perte de la totalité de votre marge, voire plus, auquel cas vous devrez vous acquitter auprès de nos services du montant de cette perte. Nous vous proposons différents outils de gestion des risques afin d'éviter cette situation". Un lien internet menant à ce document est spécifiquement présent sur la page introductive permettant d'ouvrir un compte.
Par ailleurs, différentes captures d'écran du site www.ig.com/fr versées aux débats, et notamment de la page "ouvrir un compte" qu'il est nécessaire de consulter avant de procéder à l'ouverture du compte, font apparaître dans un bandeau noir l'avertissement suivant "le service d'exécution d'ordres sur CFD présente un risque élevé et peut aboutir à des pertes excédant votre investissement initial. La négociation sur CFD ne convient pas à tout type de client. Veuillez vous assurer que vous avez pris pleinement conscience des risques inhérents à ce type d 'opérations".
Or si la simple mise à disposition d'informations en ligne ne suffit pas à satisfaire l'obligation d'information du prestataire de services d'investissement, la signature par M. Z d'une mention spécifique par laquelle il reconnaît avoir pris effectivement connaissance des informations visées et ce dès l'origine des relations avec la société IG Markets, à laquelle s'ajoute les bandeaux noirs d'avertissement susvisés, permet en revanche de considérer que cette société a valablement satisfait à son obligation d'information en donnant une information suffisante et exacte à M. Z lors de l'ouverture de son compte.
Le prestataire de services d'investissement n'est tenu de surcroît à une obligation de mise en garde qu'à l'égard de l'investisseur non averti exposé à un risque particulier du fait de la nature spéculative de l'opération en cause.
En l'espèce, le caractère spéculatif des contrats sur différence n'est pas contesté.
Toutefois, eu égard au profil d'opérateur averti de M. Z, qui résulte de ses réponses au questionnaire rempli par ses soins préalablement à l'ouverture de son compte, par lesquelles il s'est présenté comme ayant une bonne connaissance des contrats sur différence pour avoir déjà investi dans ce type de produits auparavant et ce de manière fréquente, la société IG Markets n'était tenue à son égard d'aucune obligation particulière de mise en garde.
En conséquence, M. Z sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
M. Z, qui succombe, sera condamné aux dépens. Sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
Par ailleurs, il paraît équitable d'allouer à la société IG Markets la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par elle et non-compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déboute M. Z de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. Z aux dépens ;
Condamne M. Z à payer à la société IG Markets limited la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir. Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2016 Le Greffier