Art. 434-3, Code pénal
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Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
Cité dans la RUBRIQUE droit de la famille / TITRE « La loi du 14 mars 2016 : de la protection de l'enfance à la protection de l'enfant » / textes / la lettre juridique n°649 du 31 mars 2016 Abonnés
Cité par Art. 2-8, Code de procédure pénale
Cité par Art. 8, Code de procédure pénale
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