Arrêté du 6 avril 2016 pris en application de l'article D. 441-4 du code de commerce

Arrêté du 6 avril 2016 pris en application de l'article D. 441-4 du code de commerce

Lecture: 1 min

L6913K78

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 441‐6‐1 et D. 441-4,

Arrête :

Article 1

1° Au chapitre I du titre IV du livre quatrième du code de commerce (partie Arrêtés) après l'article A. 441-1 est inséré un article A. 441-2 ainsi rédigé :

« Art. A. 441-2.-Les modèles de tableaux mentionnés au III de l'article D. 441-4 sont annexés au présent article. » ;

2° Après l'article A. 441-2 est insérée l'annexe suivante :

« ANNEXE 4-1 À L'ARTICLE A. 441-1-1

MODÈLE TYPE DE TABLEAUX UTILISÉS POUR PRÉSENTER LES INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉLAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE D. 441-4

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (tableau prévu au I de l'article D. 441-4)



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO

nº 0088 du 14/04/2016, texte nº 42

Factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice (tableau prévu au II de l'article D. 441-4)



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO

nº 0088 du 14/04/2016, texte nº 42

Article 2

Le présent arrêté est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 avril 2016.

Emmanuel Macron

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.