Jurisprudence : Cass. crim., 05-04-2016, n° 15-86.361, F-D, Qpc incidente - irrecevabilite

Cass. crim., 05-04-2016, n° 15-86.361, F-D, Qpc incidente - irrecevabilite

A1568RC3

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CR01559

Identifiant Legifrance : JURITEXT000032382052

Référence

Cass. crim., 05-04-2016, n° 15-86.361, F-D, Qpc incidente - irrecevabilite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/30977995-cass-crim-05042016-n-1586361-fd-qpc-incidente-irrecevabilite
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NF 15-86.361 F D
o N 1559 5 AVRIL 2016
SC2
IRRECEVABILITÉ
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 16 février 2016 et présenté par
- Mme Z Z, à l'occasion du pourvoi formé par elle contre le jugement de la juridiction de proximité de CANNES, en date du 5 octobre 2015, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a dispensée de peine ;
Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller désigné ; qu'il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique du 10 décembre 2009 ;

Attendu que le mémoire, déposé le 16 février 2016, soit postérieurement au dépôt, le 20 janvier 2016, de son rapport par le conseiller désigné, est irrecevable ;

Par ces motifs
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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