Art. L527-1, Code de commerce
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L3926KY3
Le gage des stocks est une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l'exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers.
Le gage des stocks peut être constitué avec ou sans dépossession.
Il relève des articles 2286 (alinéas 1 et 4), 2333, 2335, 2337 (3e alinéa), 2339 à 2341, 2343, 2344 (1er alinéa) et 2345 à 2350 du code civil ainsi que des dispositions du présent chapitre.
Les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du code civil.
Cité dans / TITRE « Panorama de droit des sûretés (janvier - juin 2016) » / panorama / lexbase affaires n°478 du 8 septembre 2016 Abonnés
Cité dans / TITRE « Exclusivité du régime spécial du gage de stock (constitué avant le 1er avril 2016) : circonscription au gage sans dépossession » / brèves / le quotidien du 10 mars 2016 Abonnés
Cité dans / TITRE « Réforme du gage des stocks : "mais dans quel état j'erre ?" » / textes / la lettre juridique n°643 du 11 février 2016 Abonnés