Arrêté du 21 mars 2016 relatif aux conditions de neutralité et d'uniformisation des conditionnements et du papier des cigarettes et du tabac à rouler

Arrêté du 21 mars 2016 relatif aux conditions de neutralité et d'uniformisation des conditionnements et du papier des cigarettes et du tabac à rouler

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La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu la directive 2014/40/CE du 3 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3511-17 à R. 3511-29 ;

Vu la notification n° 2015/241/F du 7 mai 2015 adressée à la Commission européenne en application de la directive 98/34/CE,

Arrête :

Article 1

L'unité de conditionnement et l'emballage extérieur des cigarettes et du tabac à rouler :

a) Sont de couleur ou nuance Pantone 448 C, finition mate ;

b) Peuvent comporter un code-barres mentionné à l'article R. 3511-17 du code de la santé publique, de couleur soit Pantone 448 C et blanc soit noir et blanc. Ce code-barres peut apparaître sur une surface de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur, au choix la surface arrière, une surface latérale ou sur le dessus ou le dessous, y compris sous la forme d'une étiquette adhésive. Ce code-barres ne forme pas une image, un modèle, un motif ou un symbole qui puisse être associé à autre chose qu'à un code-barres.

Article 2

La mention du nom de la marque et, le cas échéant, de la dénomination commerciale peuvent figurer une seule fois :

a) Sur la face avant et sur le dessus et le dessous de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur des cigarettes et du tabac à rouler ;

b) Sur la face avant, sur la face arrière et à l'intérieur du rabat ou sur le couvercle pour le tabac à rouler dont l'unité de conditionnement ou l'emballage extérieur est une pochette ou est de forme cylindrique.

Ces mentions sont imprimées suivant les caractéristiques suivantes :

a) En caractères alphabétiques et/ou numériques avec, le cas échéant, une esperluette ;

b) En minuscules, la première lettre d'un mot pouvant être en majuscule ;

c) Au centre de la surface et, lorsque celle-ci contient un avertissement sanitaire, au centre de la surface disponible ;

d) Sur une ligne, en caractères Helvetica pondérés, normaux et réguliers, de couleur Pantone Cool Gray 2C de finition mate ;

e) De police 14 au maximum pour le nom de la marque et de police 10 au maximum pour le nom de la dénomination commerciale.

La surface sur laquelle figure une seule fois les coordonnées du fabricant peut être la surface latérale, le dessus ou le dessous. Ces coordonnées, dont le contenu est défini à l'article R. 3511-26 susvisé, sont imprimées suivant les caractéristiques suivantes :

a) En caractères alphabétiques et/ou numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers ;

b) Avec le cas échéant une esperluette et le signe @ ;

c) En couleur Pantone Cool gray 2C de finition mate ou au choix Pantone 448 C finition mate ou noire si les coordonnées figurent à l'intérieur ;

d) En police 10 au maximum ;

e) En minuscules, la première lettre d'un mot pouvant être en majuscule.

Article 3

A l'intérieur d'une unité de conditionnement et d'un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler, les nuances ou couleurs autorisées mentionnées à l'article R. 3511-18 du code de la santé publique sont le blanc de finition mate ou le Pantone 448 C finition mate.

Le revêtement mentionné à l'article R. 3511-18 du même code est une feuille de couleur argentée avec un support de papier blanc, sans variation de ton ou de nuance de la feuille de papier.

Une texture peut apparaître sur le revêtement si elle est nécessaire au processus de fabrication automatisé. De petits points ou carrés en relief peuvent apparaître s'ils sont équidistants, s'ils sont de la même taille et s'ils ne forment pas une image, un modèle, un motif ou un symbole qui puisse être associé à autre chose qu'à un revêtement.

Les coordonnées du fabricant peuvent figurer, suivant les caractéristiques définies à l'article 2 du présent arrêté, à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur au lieu de figurer sur une surface extérieure.

Article 4

La couleur ou nuance du papier à cigarettes ou du papier à rouler les cigarettes est la couleur blanche de finition mate.

Le papier ou l'enveloppe mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3511-21 susvisé peuvent être de couleur imitation liège.

Un texte permettant d'identifier les éléments indiqués au deuxième alinéa de ce même article peut être imprimé sur le papier à cigarette suivant les caractéristiques suivantes :

a) De manière parallèle à l'extrémité de la cigarette qui n'est pas destinée à la combustion, à au plus 38 millimètres de distance par rapport à celle-ci ;

b) En caractères Helvetica pondérés, normaux et réguliers, de couleur noire et de police 8 au maximum ;

c) En minuscules, la première lettre d'un mot pouvant être en majuscule ;

d) En caractères alphabétiques et/ou numériques avec, le cas échéant, une esperluette.

Article 5

Le code-barres mentionné au 1° du II de l'article R. 3511-19 du code la santé publique est de couleur Pantone 448 C et blanc ou noir et blanc. Ce code-barres peut être apposé y compris sous la forme d'une étiquette adhésive, sauf sur la partie du suremballage qui recouvre la face avant de l'unité de conditionnement, de l'ensemble des unités de conditionnement ou de l'emballage extérieur.

La bandelette d'arrachage mentionnée au III de ce même article présente les caractéristiques suivantes :

a) Claire, transparente et non colorée ou marquée, ou de couleur noire ;

b) Formant une ligne droite continue d'une largeur constante ne dépassant pas trois millimètres ;

c) Parallèle à l'arête droite de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur fermé par le suremballage ;

d) Le cas échéant, une ligne continue noire unique dont la longueur maximale est de quinze millimètres et indiquant le début de la bandelette d'arrachage.

Article 6

La liste des procédés mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 3511-20 du code de la santé publique comprend notamment :

a) Les encres activées au contact de la chaleur ;

b) Les encres conçues de manière à apparaître progressivement au fil du temps ;

c) Les encres qui semblent fluorescentes sous certains éclairages ;

d) Les languettes détachables ;

e) Les éléments rabattables ou glissants.

Article 7

Les unités de conditionnement de cigarettes ou de tabac à rouler de forme parallélépipédique peuvent comporter des bords biseautés ou arrondis.

Article 8

L'opercule d'aluminium mentionné au II de l'article R. 3511-25 ne comporte aucune autre texture que celle qui résulte du processus de fabrication et à la condition qu'elle ne forme pas une image, un modèle, un motif ou un symbole qui puisse être associé à autre chose qu'à un opercule d'aluminium.

Article 9

L'indication du nombre de cigarettes mentionnée à l'article R. 3511-26 du code de la santé publique est imprimée une seule fois dans les conditions suivantes :

a) En caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers ;

b) De couleur Pantone Cool Gray 2 C de finition mate ;

c) De police 10 au maximum pour l'unité de conditionnement et de police 14 au maximum pour l'emballage extérieur ;

d) Exprimé soit par le total des cigarettes soit par le nombre d'unités de conditionnement multiplié par le nombre de cigarettes contenues dans chaque unité de conditionnement avec le signe « × ».

Ce nombre peut être suivi du mot « cigarettes » écrit en minuscules, sauf la première lettre qui peut être écrite en minuscule ou en majuscule.

Article 10

L'indication du poids en grammes du tabac à rouler mentionnée au 4° du I de l'article R. 3511-26 du code de la santé publique est imprimée suivant les caractéristiques suivantes :

a) En caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers de couleur Pantone Cool Gray 2 C de finition mate ;

b) De police 10 au maximum pour l'unité de conditionnement et de police 14 au maximum pour l'emballage extérieur ;

c) Exprimé soit par le poids total de tabac soit par le nombre d'unités de conditionnement multiplié par le poids de tabac contenu dans chaque unité de conditionnement, avec le signe « × ».

Article 11

L'unité de conditionnement ou l'emballage extérieur de tabac à rouler contenant, outre ce tabac, à la fois le papier à rouler et les filtres ou le papier à rouler ou les filtres répond aux caractéristiques suivantes :

a) Le papier à rouler et les filtres ou le papier à rouler ou les filtres ne sont pas visibles avant l'ouverture de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur de tabac à rouler ;

b) L'unité de conditionnement et l'emballage extérieur peuvent comporter, selon le cas, les textes suivants : « contient le papier à rouler et les filtres », « contient le papier à rouler », ou « contient les filtres », imprimés une seule fois. Ces textes sont imprimés en dessous de la dénomination commerciale ou à défaut du nom de la marque du tabac à rouler, en caractères Helvetica pondérés, normaux et réguliers, de couleur Pantone Cool Gray 2 C finition mate, de police 10 au maximum, en minuscules, la première lettre d'un mot pouvant être en majuscule.

Article 12

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2016.

Marisol Touraine

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