Jurisprudence : Cass. soc., 16-03-2016, n° 14-26.207, F-D, Rejet

Cass. soc., 16-03-2016, n° 14-26.207, F-D, Rejet

A3603Q8X

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:SO00579

Identifiant Legifrance : JURITEXT000032271239

Référence

Cass. soc., 16-03-2016, n° 14-26.207, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/30549650-cass-soc-16032016-n-1426207-fd-rejet
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SOC. CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 mars 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n 579 F D Pourvoi n A 14-26.207 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Cannes,
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), dans le litige l'opposant
1 / à la SCP Taddei-Ferrari-Funel, société civile professionnelle, dont le siège est Nice, prise en qualité de liquidateur de l'association Pro'Artigraph,
2 / à Mme W W W, domiciliée Nice, prise en qualité d'administrateur judiciaire de l'association Pro'Artigraph,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présentes Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2014), que M. Z a été engagé par l'association Pro'Arthigraph en qualité d'enseignant par contrats d'usage à temps partiel à compter de la rentrée scolaire 2002 puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter de l'année 2011 ; qu'il a également signé le 1er octobre 2008, un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour exercer les fonctions de directeur pédagogique et administratif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2012 de demandes de résiliation judiciaire de chacun des contrats ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 juin 2012 ;

Sur le premier moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes plus amples ou contraires comme étant sans objet ou infondées et notamment de le débouter de sa demande de requalification des contrats d'enseignant à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que M. Z invoquait dans ses conclusions d'appel soutenues oralement que ses contrats de travail d'enseignant n'étaient plus conformes à compter du 1er septembre 2008, date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 qui prévoit la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour les enseignants à compter du 1er septembre 2008, de sorte que les contrats à durée déterminée conclus entre le 1er septembre 2008 et le 1er novembre 2011, date de régularisation de sa situation, devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; qu'en jugeant que l'association Pro'Arthigraph n'a pas délibérément retardé de trois ans la régularisation de la situation de M. Z pour refuser de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ce titre, sans toutefois statuer sur la demande initiale et première de
requalification des contrats de travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui " rejette toute autre demande plus ample ou contraire comme étant sans objet ou infondée ", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la requalification des contrats d'enseignant à durée déterminée en contrat d'enseignant à durée indéterminée, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen, qui est préalable
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de salaire, congés payés afférents et majoration du taux horaire se rapportant à son contrat de directeur administratif et pédagogique, alors, selon le moyen
1 / que la preuve des heures complémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié devant seulement étayer préalablement sa demande par des éléments suffisamment précis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. Z de sa demande de paiement d'heures complémentaires au motif qu'il n'aurait produit " aucun décompte à l'exception des feuilles de pointage qu'il a établies de décembre 2011 à mai 2012 ", quand il ressortait de ses propres constatations que M. Z avait ainsi étayé sa demande par des éléments suffisamment précis constitués par des feuilles de pointage permettant à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil ;
2 / que le juge ne peut dénaturer les pièces du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. Z de sa demande de paiement d'heures complémentaires au motif qu'il n'aurait produit " aucun décompte à l'exception des feuilles de pointage qu'il a établies de décembre 2011 à mai 2012 ", quand M. Z versait au contraire aux débats la pièce 14 qui faisait état d'un décompte précis, mensuel et annuel des heures de travail accomplies entre le 1er octobre 2008 et le 31 octobre 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du principe précité et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3 / que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. Z de sa demande de paiement d'heures complémentaires au motif que " pour la même période M. Z
sollicite à la fois des heures complémentaires et des heures supplémentaires ", quand il ressortait de ses propres constatations que si les heures supplémentaires demandées concernaient la période du 1er octobre 2008 au 30 novembre 2011, au même titre que les heures complémentaires, M. Z ne sollicitait le paiement des heures supplémentaires que pour 1 433 heures effectuées au-delà des 1 669 heures annuelles, de sorte que les heures supplémentaires venaient en sus des heures complémentaires dans l'hypothèse d'une requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe susvisé ;
4 / qu'en statuant comme elle l'a fait, sans remplir son office, la cour d'appel a également violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, saisie d'une demande de rappels de salaire pour des heures complémentaires et supplémentaires accomplies sur une période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 novembre 2011 a pu valablement décider, sans inverser la charge de la preuve, que la production de feuilles de pointage pour une période postérieure comprise entre le mois de décembre 2011 et le mois de mai 2012 ne permettait pas au salarié d'étayer sa demande ;
Et attendu ensuite, qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel la dénaturation d'une pièce à laquelle elle ne s'est pas référée ;

D'où il suit que, le moyen, pour partie irrecevable en sa quatrième branche comme étant imprécis, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il porte sur un motif surabondant, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification du contrat de directeur pédagogique et administratif à temps partiel en contrat à temps plein, alors, selon le moyen
1 / que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, fût-ce pour une période limitée ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Z de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet la cour d'appel a jugé que M. Z ne démontrait pas concrètement l'existence d'un travail accompli à temps plein, quand M. Z faisait valoir dans ses conclusions et démontrait par des tableaux précis, versés aux débats, qu'il avait accompli 3 736,08 heures complémentaires entre le 1er octobre 2008 et le 30 novembre 2011, de sorte que ces heures complémentaires avaient eu pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-17 du code du travail ;
2 / que le juge doit analyser, serait-ce sommairement, l'ensemble des pièces soumises à son examen par les parties ; que M. Z avait régulièrement versé aux débats un décompte journalier, mensuel et annuel précis de l'ensemble des heures complémentaires accomplies entre 2007 et 2011 duquel il résultait que M. Z effectuait une durée de travail à temps complet justifiant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, peu important le temps consacré en plus à l'enseignement ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments de preuve déterminants pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert de griefs infondés de violation de la loi et de défaut de motif, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, de laquelle ils ont déduit, sans avoir à s'expliquer sur les éléments qu'ils écartaient, que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il avait travaillé à temps complet en qualité de directeur pédagogique et administratif ;

Sur le quatrième moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen
1 / que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Z de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a étudié séparément et isolément les allégations du salarié quand, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pesant pas sur le salarié, elle lui appartenait de vérifier si les faits invoqués, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral caractérisé par un retard de paiement des salaires (ayant justifié la résiliation judiciaire du contrat à ce titre), la réduction des fonctions et responsabilités du salarié et sa mise à l'écart progressive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2 / que la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ses dispositions relatives au harcèlement moral, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile, dans la mesure où le harcèlement moral pouvant être étayé par un ensemble de fait, la reconnaissance du non-paiement des heures complémentaires et supplémentaires peut contribuer à démontrer le harcèlement allégué par le salarié ;

Mais attendu que sous le couvert du grief infondé de manque le base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, de laquelle ils ont déduit, sans avoir à procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, que le salarié ne rapportait pas la preuve de la matérialité des faits qu'il invoquait comme étant constitutifs de harcèlement moral ; que le moyen qui, dans sa seconde branche, est rendu sans portée par le rejet des deuxième et troisième moyens, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes plus amples ou contraires de Monsieur Z comme étant sans objet ou infondées, et notamment D'AVOIR rejeté sa demande de requalification de ses contrats d'Enseignant à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS QUE " En ce qui concerne le non-respect la convention collective la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat a été signée le 27 novembre 2007, et l'arrêté d'extension publié le 28 août 2008 rendu ses dispositions applicables à compter du 1er septembre 2008. Les dispositions de la convention collective ont consacré le principe du contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel pour les enseignants. Il n'est pas contesté par l'association PRO'ARTIGRAPH que Monsieur Z Z exerçait tout à la fois des fonctions administratives et pédagogiques et des fonctions d'enseignant. Du reste, lorsque l'association l'a licencié elle lui a adressé 2 lettres de licenciement. En ce qui concerne ses fonctions d'enseignant, elles ont fait l'objet de contrats à durée déterminée à temps partiel successifs conclus pour chaque année scolaire, le premier pour l'année scolaire 2003 /2004, Monsieur Z Z étant affecté à l'emploi d'enseignant vacataire pour enseigner, selon les années, la démarche créative, et /ou expression plastique et PAO, ou encore les maquettes et recherche de stage, à raison de huit heures d'enseignement hebdomadaire moyennant une rémunération brute de 155,26 euros, le maximum n'excédant pas 10 heures hebdomadaires. Monsieur Z, reproche à l'association PRO'ARTIGRAPH de n'avoir mis en oeuvre les dispositions de la convention collective, applicable à compter de la rentrée septembre 2008, qu'à compter du 1er septembre 2011, raison pour laquelle il sollicite la requalification de tous les contrats à durée déterminée dans le cadre desquels il a exercé des fonctions d'enseignement au sein de l'école. Toutefois dans un courriel en date du 27 octobre 2010, rédigé par Monsieur Z Z à propos des payes il précisait " les enseignants peuvent avoir quatre statuts différents CDD formateurs occasionnels jusqu'à une journée de cours hebdomadaire, CDD formateur vacataire rémunéré à l'heure entre une ou deux journées hebdomadaires, au-delà CDD temps partiel mensualisé sur la Scolarité, exceptionnellement CDI temps partiel mensualisé sur 12 mois ", et ne préconisait l'application du CDI que pour deux salariés de l'école. Dans un autre courriel en date du 16 janvier 2012 il écrivait " je persiste à dire que cela n'a aucun sens de m'appliquer le type de contrat des enseignants réguliers qui sont mensualisés sur huit mois du 12 septembre 2011 au 16 mai 2012. Mes interventions sont ponctuelles je suis déjà intervenu 18 heures en techniques de recherche de stage du novembre au 15 décembre, Pierre a programmé trois séances maquette Robinson en février plus une séance complémentaire en mars (quatre fois 7h30 = 30 heures) les séances de réalisation des maquettes BTS deux en avril mais ne sont pas définies ". Il ne sera pas en conséquence retenu que l'association PRO'ARTIGRAPH aurait délibérément retardé de trois ans la régularisation en CDI du contrat d'enseignant de Monsieur Z, et ce grief n'apparaît pas suffisamment grave pour justifier de prononcer la résiliation judiciaire sollicitée."
ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que M. Z invoquait dans ses conclusions d'appel soutenues oralement que ses contrats de travail d'enseignant n'étaient plus conformes à compter du 1 septembre 2008, date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 qui prévoit la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour les enseignants à compter du 1er septembre 2008, de sorte que les contrats à durée déterminée conclus entre le 1er septembre 2008 et le 1er novembre 2011, date de régularisation de sa situation, devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; qu'en jugeant que l'association PRO'ARTIGRAPH n'a pas délibérément retardé de trois ans la régularisation de la situation de M. Z pour refuser de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ce titre, sans toutefois statuer sur la demande initiale et première de requalification des contrats de travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 5 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes plus amples ou contraires de Monsieur Z comme étant sans objet ou infondées, et notamment D'AVOIR rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail de Directeur pédagogique et administratif à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, D'AVOIR rejeté ses demandes de paiement des sommes de 78 681,14 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires, 9 079,88 euros à titre d'indemnité de congé payés afférents (taux de 11,54 %) et 4 526,85 euros à titre de rappel de salaire sur le taux horaire pour majoration des heures supplémentaires de 15 % ;
AUX MOTIFS QUE " En ce qui concerne ses fonctions de directeur pédagogique et administratif Monsieur Z soutient, sans le démontrer concrètement par le détail des tâches auxquelles il a été effectivement occupé pendant la période considérée, que cette fonction entraînait un temps de travail à temps plein pour lequel il n'avait obtenu qu'un CDI à temps partiel, alors qu'il est au demeurant constant qu'il exerçait également des fonctions d'enseignement, qui lui prenaient en conséquence nécessairement une partie de son temps. La demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet sera rejetée et le grief qui se rattache à cette demande sera rejeté.
La demande de rappel de 78 681,84 euros fondée sur l'exécution de 3 736,08 heures complémentaires du 1er octobre 2008 au 30 novembre 2011 et la demande de rappel de 4 526,85 euros fondée sur la majoration de 15 % pour 1 433 heures supplémentaires au-delà des 1 669 heures annuelles sur la période d'octobre 2008 au 30 novembre 2011 La cour constate que pour la même période Monsieur Z sollicite à la fois des heures complémentaires et des heures supplémentaires en ne produisant au surplus aucun décompte à l'exception des feuilles de pointage qu'il a établies de décembre 2011 à mai 2012, de sorte qu'il n'a pas étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il prétend avoir effectivement réalisés. Sa demande ne peut en conséquence aboutir. Les demandes de rappel de salaire, la première, d'un montant de 9079,88 euros fondée sur les congés payés à 11,54 % sur la somme de 78 681,84 euros au titre des heures complémentaires, et la seconde, d'un montant de 678,85 euros fondée sur l'élévation du taux des congés payés à 11,54 % sur la période du 1er octobre 2008 au 30 novembre 2011 seront nécessairement rejetées, la cour ne retenant pas l'exécution d'heures supplémentaires et d'heures complémentaires ".
1. ALORS QUE les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, fût-ce pour une période limitée ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Z de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet la cour d'appel a jugé que M. Z ne démontrait pas concrètement l'existence d'un travail accompli à temps plein, quand M. Z faisait valoir dans ses conclusions et démontrait par des tableaux précis, versés aux débats (pièces 14 et 16), qu'il avait accompli 3 736,08 heures complémentaires entre le 1er octobre 2008 et le 30 novembre 2011, de sorte que ces heures complémentaires avaient eu pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-17 du Code du travail ;
2. ALORS QUE le juge doit analyser, serait-ce sommairement, l'ensemble des pièces soumises à son examen par les parties ; que M. Z avait régulièrement versé aux débats (pièces 14 et 16) un décompte journalier,
mensuel et annuel précis de l'ensemble des heures complémentaires accomplies entre 2007 et 2011 duquel il résultait que M. Z effectuait une durée de travail à temps complet justifiant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, peu important le temps consacré en plus à l'enseignement ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments de preuve déterminants pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes plus amples ou contraires de Monsieur Z comme étant sans objet ou infondées, et notamment D'AVOIR rejeté ses demandes de paiement des sommes de 78 681,14 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires, 9 079,88 euros à titre d'indemnité de congé payés afférents (taux de 11,54 %), 4 526,85 euros à titre de rappel de salaire sur le taux horaire pour majoration des heures supplémentaires de 15 % ;
AUX MOTIFS QUE " La demande de rappel de 78 681,84 euros fondée sur l'exécution de 3 736,08 heures complémentaires du 1er octobre 2008 au 30 novembre 2011 et la demande de rappel de 4 526,85 euros fondée sur la majoration de 15 % pour 1 433 heures supplémentaires au-delà des 1 669 heures annuelles sur la période d'octobre 2008 au novembre 2011 La cour constate que pour la même période Monsieur Z sollicite à la fois des heures complémentaires et des heures supplémentaires en ne produisant au surplus aucun décompte à l'exception des feuilles de pointage qu'il a établies de décembre 2011 à mai 2012, de sorte qu'il n'a pas étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il prétend avoir effectivement réalisés. Sa demande ne peut en conséquence aboutir. Les demandes de rappel de salaire, la première, d'un montant de 9 079,88 euros fondée sur les congés payés à 11,54 % sur la somme de 78 681,84 euros au titre des heures complémentaires, et la seconde, d'un montant de 678,85 euros fondée sur l'élévation du taux des congés payés à 11,54 % sur la période du 1er octobre 2008 au novembre 2011 seront nécessairement rejetées, la cour ne retenant pas l'exécution d'heures supplémentaires et d'heures complémentaires ".
1. ALORS QUE la preuve des heures complémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié devant seulement étayer préalablement sa demande par des éléments suffisamment précis ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a débouté M. Z de sa demande de paiement d'heures complémentaires au motif qu'il n'aurait produit " aucun décompte à l'exception des feuilles de pointage qu'il a établies de décembre 2011 à mai 2012 ", quand il ressortait de ses propres constatations que M. Z avait ainsi étayé sa demande par des éléments suffisamment précis constitués par des feuilles de pointage permettant à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé les articles L. 3171-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces du litige ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a débouté M. Z de sa demande de paiement d'heures complémentaires au motif qu'il n'aurait produit " aucun décompte à l'exception des feuilles de pointage qu'il a établies de décembre 2011 à mai 2012 ", quand M. Z versait au contraire aux débats la pièce 14 qui faisait état d'un décompte précis, mensuel et annuel des heures de travail accomplies entre le 1er octobre 2008 et le 31 octobre 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du principe précité et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. Z de sa demande de paiement d'heures complémentaires au motif que " pour la même période Monsieur Z sollicite à la fois des heures complémentaires et des heures supplémentaires ", quand il ressortait de ses propres constatations que si les heures supplémentaires demandées concernaient la période du 1 octobre 2008 au 30 novembre 2011, au même titre que les heures complémentaires, M. Z ne sollicitait le paiement des heures supplémentaires que pour 1 433 heures effectuées au-delà des 1 669 heures annuelles, de sorte que les heures supplémentaires venaient en sus des heures complémentaires dans l'hypothèse d'une requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe susvisé ;
4. ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans remplir son office, la cour d'appel a également violé l'article 12 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes plus amples ou contraires de Monsieur Z comme étant sans objet ou infondées, et notamment D'AVOIR rejeté ses demandes au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE " Sur le harcèlement
Monsieur Z, soutient avoir été exposé au harcèlement constant de son employeur consistant en une discrimination salariale, la réduction de ses fonctions, la volonté de le pousser à la faute ou à l'inaction. Il avait été contraint de demander un congé individuel de formation pour finaliser un Master en technologies de l'information et de la communication d'octobre 2009 à septembre 2010, période pendant laquelle on l'avait contraint à continuer de travailler pour l'école, précisant qu'à son retour en octobre 2010 ses missions avaient à nouveau été réduites. Pour étayer ses allégations Monsieur Z Z a produit
-17 attestations qui rapportent son implication personnelle et sérieuse dans le fonctionnement de l'école, la gestion, la formation des élèves, mais ne relate aucun agissement susceptible de laisser présumer un harcèlement moral.
-Dans une attestation isolée, et en des termes généraux et subjectifs, Madame ... précise " lors de la rentrée de septembre 2011 j'ai tout de suite ressenti qu'un changement important avait eu lieu. Ambiance pesante et sentiment de malaise. Monsieur Z semblait avoir été mis à l'écart ... ", ce qui ne saurait davantage étayer les allégations de harcèlement moral.
-Enfin, les quelques courriels produits pour illustrer la réduction d'activité et de fonctions et " la placardisation " progressive n'ont pas convaincu la cour s'agissant de notes de travail échangées entre Monsieur ..., directeur de l'école, et Monsieur Z sur des sujets très concrets ne mettant aucunement en évidence la mise à l'écart invoquée (pièce numéro 83 courriel du 23 mars 2011).
Dès lors, les allégations de harcèlement moral n'étant nullement étayées, elles ne seront pas retenues. "
1. ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Z de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a étudié séparément et isolément les allégations du salarié quand, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pesant pas sur le salarié, elle lui appartenait de vérifier si les faits invoqués, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral caractérisé par un retard de paiement des salaires (ayant justifié la résiliation judiciaire du contrat à ce titre), la réduction des fonctions et responsabilités du salarié et sa mise à l'écart progressive ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ses dispositions relatives au harcèlement moral, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile, dans la mesure où le harcèlement moral pouvant être étayé par un ensemble de fait, la reconnaissance du non-paiement des heures complémentaires et supplémentaires peut contribuer à démontrer le harcèlement allégué par le salarié.

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