Art. 1260-5, Code de procédure civile

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L8949K3T

Les dispositions des articles 1212 à 1214,1216 et 1256 sont applicables. Pour l'application de l'article 1256, l'avis du médecin mentionné au premier alinéa de l'article 494-4 est assimilé à l'avis médical mentionné à l'article 432 du code civil.

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