Décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté

Décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté

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L7526HYE

Décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), ensemble le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application de ce règlement ;

Vu le règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/2001 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole, modifiée par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 2004-858 du 24 août 2004 relatif aux droits de l'assurance vieillesse des conjoints survivants, modifié par le décret n° 2004-1451 du 23 décembre 2004, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2007-1260 du 21 août 2007 relatif à l'allocation de préretraite agricole,

Décrète :

Article 1

Les chefs d'exploitation agricole à titre principal contraints de cesser leur activité en raison de difficultés économiques, d'une impossibilité matérielle ou économique d'adaptation à la réglementation applicable en matière d'environnement ou de graves problèmes de santé remettant en cause le bon fonctionnement de leur entreprise peuvent, sur leur demande, bénéficier d'une allocation de préretraite pendant une durée maximum de cinq ans et jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans au plus.

Les candidats à la préretraite doivent satisfaire aux conditions prévues par le présent décret et ne pas bénéficier d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.

TITRE Ier

CONDITIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES

Article 2

Pour prétendre à l'allocation de préretraite, le chef d'exploitation doit :

1. Etre âgé, à la date de la cessation de l'activité agricole, de cinquante-sept ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante ans s'il justifie d'une durée d'assurances et de périodes équivalentes permettant le bénéfice d'un avantage de vieillesse à titre personnel à taux plein, ou l'âge auquel il justifie de cette durée ;

2. S'engager à transférer les terres et les bâtiments d'exploitation, ainsi que les références de production ou droits à aides visés à l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture qui sont attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande ;

3. Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les dix années précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article L. 722-21 du code rural ou, à défaut, qu'il a consacré à l'activité d'exploitant agricole plus de 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus ;

La durée d'activité est réduite à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en retraite, de la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers, du décès de son conjoint ou suite à une procédure de divorce, ou de séparation de corps engagée, avant le 1er janvier de l'année du dépôt de la demande de préretraite, lorsque, auparavant, il a participé pendant au moins dix ans aux travaux de l'exploitation à titre principal et qu'à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées ;

4. Ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes, au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de la demande :

- une réduction de plus de 15 % de la superficie ou de l'une des références de production ou droits à aides sauf en cas de cessation totale ou partielle d'activité laitière ou lorsque la cessation d'activité résulte de l'inadaptation de l'exploitation aux évolutions de la réglementation applicable en matière d'environnement ;

- une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés ;

- une modification du statut de l'exploitation notamment par transformation en coexploitation ou constitution d'une société.

Par dérogation et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet peut également attribuer l'allocation de préretraite si le demandeur a été antérieurement contraint de réduire la superficie de l'exploitation de plus de 15 % par suite d'une procédure de saisie immobilière, en vue de désintéresser ses créanciers.

Article 3

Le demandeur contraint de cesser son activité agricole à la suite de graves problèmes de santé doit justifier d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, ou être atteint d'une affection mentionnée à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4

Le demandeur s'engage à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associé d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.

Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'allocation de préretraite reprend l'activité en cause, cette allocation cesse de lui être versée et il doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre, augmentées de 10 %.

Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance ne fait pas obstacle au versement de l'allocation de préretraite. Cette ou ces parcelles ne doivent pas excéder au total 50 ares de superficie agricole utile, évaluée en polyculture-élevage, selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma départemental des structures.

TITRE II

Article 5

La superficie de l'exploitation mise en valeur par le demandeur doit, au moment de la demande, représenter au moins la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédant, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite pour une exploitation d'une importance inférieure, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au demandeur qui justifie qu'il a été maintenu au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, en application des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code rural, qu'il exerce l'activité agricole à plein temps et qu'il n'a pas réduit son exploitation de plus de 15 %, ou procédé à une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de sa demande.

Article 6

Pendant la durée de versement de l'allocation de préretraite, les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu'associé exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le bénéficiaire de l'allocation de préretraite.

Article 7

Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées, sous réserve de l'article 6 :

1° En priorité à la première installation ou à la réinstallation d'un jeune agriculteur bénéficiant ou ayant bénéficié d'une aide prévue à l'article D. 343-3 du code rural. En outre, l'agriculteur qui reprend tout ou partie des terres libérées et qui s'installe, ou se réinstalle, doit s'engager à les exploiter pendant cinq ans au moins ;

2° A un ou plusieurs agriculteurs, âgés de moins de cinquante ans, qui agrandissent leur exploitation, et s'engagent à exploiter ces terres pendant cinq ans au moins ;

3° A un groupement foncier agricole, qui s'engage à louer par bail à long terme les terres libérées par le cédant dans les conditions fixées au 1° ou au 2° ci-dessus ;

4° A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), en vue d'un usage agricole de ces terres.

Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'exploitation, ceux-ci sont cédés concomitamment avec les terres en cause. Toutefois, si cette cession des bâtiments ne peut être réalisée parce qu'ils sont attenants à la maison d'habitation du demandeur, ou parce que le repreneur des terres ne souhaite pas en bénéficier, il appartient au préfet d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu d'accorder l'allocation de préretraite compte tenu de la qualité restructurante de l'opération.

Pour les exploitations spécialisées hors sol, les bâtiments et équipements affectés aux productions hors sol doivent être cédés lors de la cession des terres, dans les mêmes conditions que celles-ci. Toutefois, en cas d'impossibilité de reprise de ces bâtiments ou équipements, ceux-ci sont désaffectés dans des conditions fixées par décision préfectorale.

Article 8

En cas d'impossibilité de reprise dans les conditions prévues par l'article 7 du présent décret, les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées peuvent également :

1° Etre affectées au boisement ;

2° Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale ou d'une association foncière agricole donnant à bail.

Article 9

Pour les terres exploitées en faire-valoir direct et pour lesquelles il n'y a pas de repreneur, le demandeur doit justifier qu'une offre de cession des terres selon les modalités prévues en matière de baux ruraux a fait l'objet d'une insertion datant d'au moins un mois dans un journal habilité par le préfet à recevoir des annonces judiciaires et légales.

En cas d'impossibilité de reprise des terres exploitées en faire-valoir direct libérées par le demandeur, et sauf application de l'article 8 du présent décret, ces terres, après autorisation du préfet, font l'objet d'un couvert végétal non productif permanent, dont l'implantation et l'entretien sont à la charge du bénéficiaire de l'allocation de préretraite. Cette autorisation ne peut être accordée sans renouvellement préalable de la procédure de publicité prévue au premier alinéa.

L'autorisation du préfet mentionnée ci-dessus doit être renouvelée chaque année d'application du couvert végétal.

En outre, pour les exploitations végétales intensives spécialisées, en cas d'impossibilité de reprise des terres consacrées aux cultures permanentes exploitées en faire-valoir direct libérées par le demandeur, le préfet exige que ces cultures fassent l'objet d'un arrachage avant la mise en place du couvert végétal non productif et le versement de l'allocation.

Article 10

Les terres exploitées en faire-valoir indirect doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur preneur, dans les conditions prévues au livre IV du code rural, sous réserve du III de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 modifiée susvisée, ou d'une cession de bail à un descendant, conformément à l'article L. 411-35 du code rural. Leur restructuration doit être faite conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 du présent décret.

Article 11

L'autorité de gestion de l'allocation de préretraite est le préfet de département.

1° La demande de préretraite peut être déposée auprès du préfet par un agriculteur âgé de cinquante-six ans et neuf mois au moins et n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans ;

2° Le préfet vérifie que le demandeur est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues par le chapitre I du titre V du livre III du code rural, ou après examen de la situation de son exploitation par la section « Agriculteurs en difficulté » de la commission départementale d'orientation agricole et constat de la non-viabilité de son exploitation ;

3° La demande de préretraite comporte l'indication du ou des agriculteurs auxquels le candidat à la préretraite projette de céder ses terres exploitées en faire-valoir direct et l'information éventuellement transmise à son ou ses bailleurs sur les candidats à la reprise des terres exploitées en faire-valoir indirect.

Le préfet se prononce, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur l'éligibilité de la demande au regard des conditions prévues à l'article 2 du présent décret et sur les projets de cession des terres libérées.

Les cessions sont soumises à autorisation préalable du préfet et la nouvelle exploitation ainsi constituée ne doit pas excéder le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.

4° Le cheptel de l'exploitation doit être cédé, à l'exception éventuelle du cheptel qu'il est possible de maintenir sur la parcelle de subsistance mentionnée à l'article 4 ci-dessus et de nourrir avec la seule production de cette parcelle. Il peut aussi faire l'objet d'un bail à cheptel régi par les articles 1800 à 1826 du code civil.

Article 12

Lorsque le demandeur met en valeur une exploitation en coexploitation ou en tant qu'associé exploitant d'une société qui rencontre des difficultés remettant en cause sa viabilité, la superficie à libérer est déterminée en réputant que chacun des coexploitants ou des exploitants associés détient des parts égales dans la coexploitation ou la société. Toutefois, les superficies à libérer ne peuvent être supérieures aux superficies pour lesquelles le demandeur possède un droit personnel de jouissance.

Article 13

Dans les cas visés à l'article 7 du présent décret, les terres qui étaient exploitées en faire-valoir direct par le demandeur doivent faire l'objet :

a) Soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans, selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV du code rural ;

b) Soit d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue, pour une durée de cinq ans au moins, dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural ;

c) Soit d'une convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 142-6 du code rural. Cette convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans. Toutefois, elle peut être, avant l'expiration de ce délai, transformée en bail selon les modalités prévues au a ci-dessus. Il peut être mis fin à cette convention en vue d'une destination conforme à l'article 8 du présent décret ;

d) Soit d'une donation-partage ;

e) Soit d'une cession en pleine propriété dans les cas visés aux 3° et 4° de l'article 7 du présent décret, et pour les exploitations faisant l'objet d'une des procédures judiciaires prévues par le chapitre I du titre V du livre III du code rural, ou d'une saisie immobilière. Dans ces cas, les bâtiments d'exploitation peuvent également être vendus.

Article 14

Dans le cadre de l'enveloppe budgétaire annuelle qui lui est allouée, le préfet du département où est situé le siège de l'exploitation accorde le bénéfice de la préretraite, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

Article 15

Le demandeur dispose de douze mois, à compter de l'autorisation de cession accordée par le préfet, pour céder les terres qu'il exploite, les bâtiments qu'il détient, et pour vendre son cheptel.

Le montant de l'allocation de préretraite est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture. Elle est versée tous les mois pendant une période maximum de cinq ans. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit la date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation, le cheptel de l'exploitation étant vendu ou donné à bail également au plus tard à cette date. Lorsqu'il est fait application de l'article 9 du présent décret, l'allocation de préretraite prend effet le premier jour du mois qui suit la date de l'autorisation de mise en place d'un couvert végétal non productif, le cheptel étant également vendu ou donné à bail au plus tard à cette date.

Lorsque la date de transfert de l'exploitation est postérieure à celle de l'acte, l'allocation de préretraite est servie avec effet du mois qui suit la date effective du transfert.

Toutefois, si la plus tardive de ces dates est un premier jour du mois, l'allocation de préretraite est servie à compter de cette date.

L'allocation de préretraite est due jusqu'au dernier jour du mois précédant la date à laquelle le bénéficiaire percevra la pension de retraite.

Article 16

Le montant de la reversion de la préretraite est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture. Le montant est versé au conjoint survivant âgé d'au moins cinquante ans à la date du décès du préretraité jusqu'au premier jour du mois suivant la date à laquelle il peut prétendre au bénéfice d'une pension de reversion en application des dispositions du décret du 24 août 2004 modifié susvisé. Pour bénéficier de cet avantage, le conjoint survivant doit avoir participé aux travaux de l'exploitation jusqu'à la date de prise d'effet de la préretraite. Cette période doit avoir donné lieu au versement de cotisations au titre de la retraite forfaitaire. Il ne peut y prétendre, ou conserver le bénéfice de cette allocation, s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque, d'une allocation veuvage, s'il est lui-même bénéficiaire d'une allocation de préretraite ou s'il exerce une activité professionnelle lui procurant un revenu supérieur au tiers du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculé sur la base de 455,01 heures par trimestre. Le bénéfice de l'allocation lui ouvre droit à l'application des dispositions prévues aux articles D. 722-23 et D. 732-88 du code rural.

Lorsque le conjoint survivant demande à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent dans le délai d'un an qui suit le décès, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Lorsque cette demande est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès de son conjoint, le versement prend effet au premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.

Article 17

Lorsque des conjoints exploitent des fonds séparés rencontrant des difficultés remettant en cause la viabilité de leurs exploitations, ils ne peuvent bénéficier que d'une seule allocation de préretraite.

La même disposition est applicable aux conjoints préretraités qui ont mis en valeur la même exploitation en coexploitation ou dans le cadre d'une société.

Article 18

Le candidat à la préretraite peut déposer simultanément une demande de primes d'abandon définitif de superficies viticoles et de vergers. Dans ce cas, la date d'effet de l'allocation de préretraite est fixée au premier jour du mois qui suit le constat d'arrachage par l'office mentionné à l'article R. 621-45 du code rural si le transfert des terres a été effectué avant cette date.

Article 19

Le bénéfice de l'allocation de préretraite peut être cumulé avec des revenus tirés d'activités professionnelles autres que celle exercée en qualité de non-salarié agricole et qui n'excèdent pas la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance, calculé sur la base de la durée légale du travail. Le service de l'allocation est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le total des revenus professionnels du bénéficiaire dépasse la moitié du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 455,01 heures par trimestre.

Le rétablissement du service de l'allocation intervient avec effet du premier jour du trimestre d'arrérages au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée à l'alinéa précédent.

Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à retenir est celui en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération.

Article 20

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de préretraite cesse de remplir l'une des conditions d'octroi personnelles ou relatives à la restructuration des terres, bâtiments et au cheptel de l'exploitation, notamment celles concernant le couvert végétal mentionnées à l'article 9 du présent décret, les modalités de cession du cheptel mentionnées à l'article 11 ci-dessus et celles de mise à disposition des terres libérées mentionnées à l'article 12 ci-dessus, ce bénéficiaire peut être contraint sur décision préfectorale de rembourser les sommes perçues et être privé des arrérages restant à courir. Toutefois, la disposition ci-dessus ne lui sera pas appliquée s'il apporte au préfet la preuve que les modifications en cause n'ont été ni réalisées, ni provoquées, ni consenties par lui-même et qu'il n'en a tiré aucun avantage personnel.

Article 21

Les titulaires de l'allocation de préretraite ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, à l'allocation de veuvage servie dans les conditions prévues aux 1° et 3° du IV de l'article 102 de la loi du 21 août 2003 et aux articles 23 et 24 du décret du 24 août 2004 susvisés.

Article 22

Aux articles D. 352-30 et D. 722-23 du code rural, la référence au décret n° 98-311 du 23 avril 1998 est remplacée par la référence au présent décret.

Article 23

Pour bénéficier de l'allocation de préretraite prévue par le présent décret, l'agriculteur doit déposer sa demande au plus tard le 31 décembre 2012 et cesser son activité agricole au plus tard le 31 décembre 2013.

Article 24

Le présent décret n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer et en Corse, pour lesquels des décrets spécifiques fixent les conditions particulières de mise en oeuvre du régime de préretraite.

Article 25

Le décret n° 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté est abrogé.

Article 26

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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