Décret n° 2016-321 du 17 mars 2016 portant publication du quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958 modifiée par un avenant signé à Paris le 8 septembre 1970, par un avenant signé à Luxembourg le 24 novembre 2006 et par un avenant signé à Paris le 3 juin 2009, signé à Paris le 5 septembre 2014 (1)

Décret n° 2016-321 du 17 mars 2016 portant publication du quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958 modifiée par un avenant signé à Paris le 8 septembre 1970, par un avenant signé à Luxembourg le 24 novembre 2006 et par un avenant signé à Paris le 3 juin 2009, signé à Paris le 5 septembre 2014 (1)

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu la loi n° 2015-1715 du 22 décembre 2015 autorisant l'approbation du quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 60-333 du 31 mars 1960 portant publication des conventions entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et en matière d'impôts extraordinaires sur le capital, signées à Paris le 1er avril 1958 ;

Vu le décret n° 71-1145 du 22 décembre 1971 portant publication de l'avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958, et échanges de lettres, signés à Paris le 8 septembre 1970 ;

Vu le décret n° 2008-43 du 12 janvier 2008 portant publication du deuxième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958, signé à Luxembourg le 24 novembre 2006 ;

Vu le décret n° 2011-109 du 27 janvier 2011 portant publication de l'avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958, modifiée par un avenant signé à Paris le 8 septembre 1970 et par un avenant signé à Luxembourg le 24 novembre 2006, signé à Paris le 3 juin 2009,

Décrète :

Article 1

Le quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958 modifiée par un avenant signé à Paris le 8 septembre 1970, par un avenant signé à Luxembourg le 24 novembre 2006 et par un avenant signé à Paris le 3 juin 2009, signé à Paris le 5 septembre 2014, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

QUATRIÈME AVENANT

À LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE SIGNÉE À PARIS LE 1ER AVRIL 1958 MODIFIÉE PAR UN AVENANT SIGNÉ À PARIS LE 8 SEPTEMBRE 1970, PAR UN AVENANT SIGNÉ À LUXEMBOURG LE 24 NOVEMBRE 2006 ET PAR UN AVENANT SIGNÉ À PARIS LE 3 JUIN 2009, SIGNÉ À PARIS LE 5 SEPTEMBRE 2014

Le Gouvernement de la République française

et

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Désireux de modifier la Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 1er avril 1958 (ci-après dénommée « la Convention »),

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1

L'article 3 de la Convention est complété par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« 4. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens ne sont imposables que dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d'entreprise.

Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent également à l'aliénation par une entreprise desdites actions, parts ou autres droits.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne contreviennent pas à l'application de la directive 2009/133/CE du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une société européenne (SE) ou d'une société coopérative européenne (SCE) d'un Etat membre à un autre. »

Article 2

1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entre en vigueur le premier jour du mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.

2. Les dispositions de l'Avenant s'appliquent :

a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur ;

b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur ;

c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur.

3. L'Avenant demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention demeure en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.

Fait à Paris, le 5 septembre 2014, en double exemplaire en langue française.

Pour le Gouvernement de la République française :

Michel Sapin

Ministre des finances et des comptes publics,

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg :

Pierre Gramegna

Ministre des finances,

Fait le 17 mars 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Jean-Marc Ayrault

(1) Entrée en vigueur : 1er février 2016.

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