Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2016, M. AaA AbA C..., représenté par Me Tendeiro, demande en son nom propre et en sa qualité de président du groupe politique " Levalloisiens, Renouveau de la Droite et du Centre " au juge des référés statuant par application de l'
article L.521-1 du code de justice administrative🏛 :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 7 janvier 2016 par laquelle la commune de Levallois a refusé de publier la tribune de libre expression intitulée : " Joyeux Noël avec la SEMARELP " dans le bulletin d'information municipale, et lui a substitué un article prétendant que ladite tribune aurait contenu des propos à caractère diffamatoire et outrageant ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Levallois de réserver un espace pour lui-même et son groupe politique d'opposition minoritaire dans la plus prochaine édition du bulletin d'information municipale " Info Levallois " et d'y insérer la tribune intitulée " Joyeux Noël avec la SEMARELP " ou, le cas échéant, d'y insérer l'indication de ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été saisi d'une requête en annulation contre la décision portant refus de publier la tribune intitulée " Joyeux Noël avec la SEMARELP " ainsi que l'intégralité de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision attaquée, dès lors que la tribune dont la publication a été sollicitée touche l'actualité de la gestion de la ville et que, pour l'exercice de la démocratie locale, il faut informer les habitants de la commune ; qu'en outre, cette censure a déjà eu un précédent ; que, de plus, dans le cas d'espèce, la rédaction a inséré un encart accusant le groupe d'opposition " Levalloisiens, renouveau de la droite et du centre ", de propos diffamatoires ; qu'il ya convergence entre l'intérêt de ce groupe politique et l'intérêt général ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; celle-ci est entachée d'un défaut de motivation ; elle porte atteinte à une liberté protégée par la loi, dans le cadre des dispositions de l'
article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales🏛 ; la liberté d'opinion et la liberté d'expression sont également protégées par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'
article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛 ; l'atteinte grave portée à ces libertés touche à la fois le groupe d'opposition concerné par le refus attaqué, mais également l'ensemble des résidents de la commune qui ont le droit d'être informés ; la commune ne peut contrôler le contenu des articles dont la publication est demandée dans le cadre d'une tribune de libre expression ; seuls les auteurs de ces articles sont reconnus responsables de leur contenu ; l'espace de libre expression réservé à l'opposition ne peut être utilisé par les élus de la majorité municipale, comme cela s'est produit en l'espèce par l'insertion d'un encart par la commune, dont le contenu porte atteinte à l'honneur des élus du groupe d'opposition concerné ; le contenu de la tribune dont la publication a été demandée ne comporte aucun caractère diffamatoire au regard des dispositions de l'article 29 de la loi relative à la liberté de la presse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, la commune de Levallois, représentée par Me Bodin, conclut au rejet de la requête présentée par M. AbA C... et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à sa charge dans le cadre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la liberté d'expression du groupe d'opposition " Levalloisiens, Renouveau de la Droite et du Centre ", lequel dispose par ailleurs d'une grande liberté de ton, n'est pas remise en cause, celui-ci ayant accès à une tribune de libre expression en application des dispositions de l'
article 10 du règlement intérieur de son conseil municipal ; il s'agit d'une décision ponctuelle seulement précédée d'un refus de publication d'une tribune antérieure, opposé au mois septembre 2015, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation ; en outre, l'urgence dont se prévaut M. AbA C... résulte de son fait en ce que la décision attaquée procède du caractère diffamatoire de sa tribune ; enfin, les intérêts avancés par le requérant doivent être mis en balance avec les exigences poursuivies par la décision litigieuse, à savoir la protection du droit d'expression, mais aussi celle du directeur de publication du bulletin d'information municipale face à la commission d'une infraction ;
- la décision attaquée est conforme aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979🏛 en ce que l'encart publié dans le numéro du mois de janvier 2016 constitue la motivation du refus de publication de la tribune de M. AbA C... ; en effet, elle rappelle les considérations de droit et de fait ayant conduit à son adoption ainsi que les éléments du raisonnement qu'a tenu son auteur ;
- elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'un espace dédié à la libre expression est prévu au sein du bulletin d'information municipale ;
- la décision attaquée n'est pas illégale, dès lors que, le directeur de la publication étant tenu de contrôler les propos tenus dans le bulletin d'information municipale sans, toutefois, exercer un contrôle éditorial, elle se limite au seul contrôle des règles applicables à la liberté d'expression en application des dispositions de l'
article 42 de la loi du 29 juillet 1881🏛 ;
- la tribune litigieuse, en ce qu'elle impute aux personnes visées des faits de corruption, contestés, portant atteinte à leur honneur et à leur considération, présente un caractère diffamatoire au sens des dispositions de l'
article 29 de la loi du 29 juillet 1881🏛 ; en effet, M. AbA C... n'apporte pas la preuve complète et parfaite de ses allégations ;
- les conclusions présentées aux fins d'injonction sont inutiles, dès lors que le groupe d'opposition " Levalloisiens, Renouveau de la Droite et du Centre " dispose déjà d'un espace de libre expression dans le bulletin d'information municipale, lequel leur est d'ailleurs accordé de plein droit ; elles sont également infondées, M. AbA C... ne pouvant prétendre à un espace personnel d'expression ; les conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent être ordonnées par le juge des référés, celui-ci ne pouvant ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux d'un jugement en annulation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 1601230, enregistrée le 11 février 2016, par laquelle M. AbA C... demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la
loi n° 2002-276 du 27 février 2002🏛 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Méry, premier conseiller, en application de l'
article L. 511-2 du code de justice administrative🏛.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 mars 2016 à 11h30 :
- le rapport de Mme Ac ;
- les observations orales de Me Tendeiro, représentant M. AaA AbA C..., qui déclare maintenir l'ensemble des moyens soulevés dans la requête, et que la publication d'une tribune dans le numéro de février du bulletin municipal pour le groupe d'opposition qu'il préside n'ôte aucun intérêt à sa demande, de même que la lecture, lors d'une séance du conseil municipal, de celle-ci ; les termes de la tribune litigieuse ne comportent aucune accusation de corruption ;
- les observations orales de Me Bodin, représentant la commune de Levallois, qui fait valoir, outre les éléments soutenus dans ses écritures en défense, que la publication effectuée par la ville pour motiver son refus de publication ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une joute politique par son caractère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. " ; et qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse : " Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. ( )./ Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la commune de Levallois publie chaque mois un bulletin d'information municipale, intitulé " Info Levallois ", dans lequel, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, un espace est réservé aux conseillers municipaux qui n'appartiennent pas à la majorité du conseil ; que M. AbA C..., conseiller municipal n'appartenant pas à la majorité municipale, et qui préside le groupe d'opposition " Levalloisiens, Renouveau de la Droite et du Centre ", s'est vu refuser la publication de sa tribune intitulée " Joyeux Noël avec la SEMARELP " dans le bulletin municipal du mois de janvier 2016 ; que sa tribune a été remplacée par une insertion relative aux motifs de ce refus, lequel est fondé sur le fait que ladite tribune contiendrait des propos à caractère diffamatoire ; que, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à ce que les conseillers municipaux qui n'appartiennent pas à la majorité municipale puissent s'exprimer dans le bulletin d'information d'une commune, concourant par là de manière directe à la démocratie locale, la condition de l'urgence doit être réputée remplie ;
4. Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article précité du code général des collectivités territoriales, la commune est tenue de réserver dans son bulletin d'information un espace d'expression réservé à l'opposition municipale et ne saurait contrôler le contenu des articles qui sont publiés dans ce cadre, qui n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs ; qu'elle doit cependant s'assurer que le contenu de la publication ne contrevient pas aux dispositions du droit de la presse, lesquelles sanctionnent les écrits diffamatoires ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. AbA C..., tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, la tribune dont la publication a été demandée n'ayant aucun caractère diffamatoire, paraît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
5. Considérant que les deux conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant en l'espèce remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de refus opposée par la commune de Levallois à la publication par le groupe d'opposition " Levalloisiens, renouveau de la droite et du centre " de sa tribune intitulée " Joyeux Noël avec la SEMARELP ", jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête à fin d'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires, et ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision dont il est saisi ; que, par suite, la demande du requérant d'enjoindre à la commune de procéder à la publication de la tribune litigieuse ne peut qu'être rejetée ; que la présente ordonnance implique, en revanche, que la commune de Levallois réserve un espace à M. AbA C..., en sa qualité de président d'un groupe d'opposition, dans le bulletin d'information municipale, et dans la plus proche édition à venir, afin d'y insérer l'indication de ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été saisi d'une requête en annulation contre la décision portant refus de publier la tribune intitulée " Joyeux Noël avec la SEMARELP " et l'indication de la suspension prononcée par la présente ordonnance ; qu'il y a lieu, par suite, d'adresser une injonction en ce sens à l'autorité municipale ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Levallois, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. AbA C... et non compris dans les dépens ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en revanche, à ce que soit mise à la charge de M. AbA C..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme demandée par la commune de Levallois au titre des frais qu'elle a engagée et non compris dans les dépens ;