Article 1
Le titre III du livre Ier de la quatrième partie (partie législative) du même code est applicable aux gens de mer sous réserve des conditions suivantes :
1° Pour l'application des articles L. 4131-1 et L. 4132-5, les responsabilités dévolues à l'employeur sont exercées par le capitaine ;
2° Pour l'application des articles L. 4131-2 et L. 4132-2 à L. 4132-4, les responsabilités dévolues à l'employeur sont exercées par l'armateur ;
3° Les attributions exercées selon le cas par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par un de ses représentants sont dévolues à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à un de ses représentants ;
4° Pour l'application du second alinéa de l'article L. 4132-3, l'armateur informe également le chef du centre de sécurité des navires compétent et, si l'auteur des droits d'alerte et de retrait est un marin, il informe en outre l'Etablissement national des invalides de la marine au lieu et place de l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie.
Le représentant de l'Etablissement national des invalides de la marine et le chef du centre de sécurité des navires peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
5° En l'absence de section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, les délégués de bord exercent à bord du navire les attributions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4132-2 ;
6° En l'absence à bord du navire de membres de la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués de bord exercent les attributions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4132-2.
Article 2
Le capitaine informe immédiatement l'armateur :
1° De tout exercice, en application du premier alinéa de l'article L. 4131-1 du code du travail, des droits d'alerte et de retrait ;
2° Des mesures prises en application de l'article L. 4132-5 du même code.
Article 3
Pour garantir la sécurité immédiate du navire et des personnes présentes à bord ou pour porter secours à d'autres navires ou à des personnes en détresse, le capitaine peut suspendre l'exercice du droit de retrait le temps qu'il estimera nécessaire à cet effet.
Le capitaine indique au livre de bord mentionné à l'article L. 5412-7 du code des transports le recours à cet article et relate les circonstances de sa décision.
Article 4
Les dispositions de l'article L. 4132-4 du code du travail sont applicables dans les conditions particulières suivantes :
1° A défaut d'accord entre l'armateur et la majorité de la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou le cas échéant les délégués de bord, sur les mesures à prendre et sur les conditions de leur exécution, le capitaine arrête les mesures commandées par les caractères du danger et nécessaires pour assurer la sauvegarde du personnel et du navire ;
2° Il en rend compte immédiatement à l'armateur, au chef du centre de sécurité des navires compétent et à l'inspecteur du travail compétent ;
3° Dans le cas où il est fait application des dispositions du 1° du présent article, le chef de centre de sécurité des navires compétent peut, à tout moment et à titre conservatoire, prescrire toutes mesures visant à assurer l'application des dispositions du décret du 30 août 1984 susvisé. Le chef du centre de sécurité des navires en informe l'inspecteur du travail compétent.
Article 5
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux navires immatriculés à Mamoudzou (Mayotte).
Article 6
Les articles R. 742-8-12et R. 742-8-13 du code du travail sont abrogés.
Article 7
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.