Arrêté du 5 septembre 2007 relatif aux activités autres que les services d'investissement et les services connexes pouvant être exercées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

Arrêté du 5 septembre 2007 relatif aux activités autres que les services d'investissement et les services connexes pouvant être exercées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

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Arrêté du 5 septembre 2007 relatif aux activités autres que les services d'investissement et les services connexes pouvant être exercées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 531-7 et L. 611-3 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 93-05 modifié du 21 décembre 1993 relatif au contrôle des grands risques ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 modifié du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-03 modifié du 6 septembre 2000 modifié relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée ;

Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 10 juillet 2007 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 juillet 2007,

Arrête :

Article 1

Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, dans les conditions définies par le présent arrêté, exercer à titre professionnel des activités autres que les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 et les services connexes mentionnés à l'article L. 321-2 du code monétaire et financier.

Article 2

Les entreprises d'investissement peuvent exercer toute activité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire, notamment pour le compte d'une filiale.

Article 3

Les entreprises d'investissement peuvent fournir des services qui constituent l'utilisation accessoire de moyens principalement affectés à l'activité de services d'investissement, y compris la prestation de services informatiques ou la vente de logiciels développés par l'entreprise.

Elles peuvent également fournir des services qui, sans être des services connexes au sens de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, constituent le prolongement de services d'investissement, et notamment le conseil en gestion de patrimoine ou la location de coffres-forts.

Article 4

Le montant annuel de l'ensemble des produits provenant des activités autres que les services d'investissement et les services connexes ne doit pas excéder 20 % du produit net bancaire.

Ces produits doivent figurer sous des rubriques particulières dans des conditions fixées par une instruction de la Commission bancaire.

Le respect de ce ratio peut être apprécié sur la base de documents consolidés établis selon les règles fixées par le règlement du 6 septembre 2000 susvisé.

Article 5

Les activités autres que les services d'investissement et les services connexes ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession, notamment le maintien de la réputation de l'entreprise d'investissement, la primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence sur le marché considéré.

L'entreprise d'investissement qui exerce de telles activités doit, en outre, se conformer aux réglementations particulières, applicables, le cas échéant, aux biens ou services offerts.

Article 6

Le système de contrôle des opérations et des procédures internes défini à l'article 5 du règlement n° 97-02 susvisé intègre la vérification des obligations prévues par le présent arrêté.

Les dispositifs de contrôle interne des entreprises assujetties doivent leur permettre de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent arrêté.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2007.

Article 8

Les entreprises d'investissement qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent des activités autres que celles mentionnées aux articles 2 et 3 se conforment aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 31 décembre 2008.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 septembre 2007.

Christine Lagarde

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