Jurisprudence : Cass. QPC, 10-03-2016, n° 16-40.002, F-D, Qpc seule - irrecevabilite

Cass. QPC, 10-03-2016, n° 16-40.002, F-D, Qpc seule - irrecevabilite

A1703Q79

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C200458

Identifiant Legifrance : JURITEXT000032195768

Référence

Cass. QPC, 10-03-2016, n° 16-40.002, F-D, Qpc seule - irrecevabilite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/30302140-cass-qpc-10032016-n-1640002-fd-qpc-seule-irrecevabilite
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CIV. 2
COUR DE CASSATION IK
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 10 mars 2016
IRRECEVABILITÉ
Mme FLISE, président
Arrêt n 458 F D Affaire n M 16-40.002 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Vu le jugement rendu le 7 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 13 janvier 2016, dans l'instance mettant en cause

D'une part,
- la société Carrefour Supply Chain, dont le siège est Levallois-Perret, venant aux droits de la société Logidis comptoirs modernes,
D'autre part,
- l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est Montreuil cedex ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, contestant le redressement de cotisations qui lui avait été notifié, au titre des années 2008 et 2009, par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, la société Carrefour Supply Chain a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny et présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que cette juridiction a transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 13 janvier 2016 ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée " question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale issues notamment des lois du 16 juillet 1971 n 71-582, du 30 juillet 1987 n 87-588, du 13 juillet 2006 n 2006-872 (article
oo o
79-III) et du 24 décembre 2007 n 2007-1822 (article 135 de la loi de finances pour 2008), applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et notamment au titre des années 2008 et 2009, sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution du 4 octobre 1958 " ;

Mais attendu que la question posée n'invoque, à l'encontre de la disposition législative contestée, la violation d'aucune disposition, règle ou principe à valeur constitutionnelle ;
D'où il suit que la question est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de
constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

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